Décisions relatives au contrôle de la cause réelle et sérieuse en cas de licenciement économique
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par [l’article L.1233-3 du code du travail]. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». Un licenciement économique n’est donc valablement prononcé par l’employeur qu’à la condition qu’il réunisse l’ensemble des éléments constitutifs de la cause économique des licenciements et que cette cause économique soit réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 03/12/2014, n°13-19.992, inédit :
Difficultés économiques fondées sur un simple solde financier : absence de cause réelle et sérieuse
En l’espèce, un salarié a été engagé le 13 février 2008 par une société d’imprimerie, en qualité d’opérateur PAO. Il a été licencié le 5 octobre 2010 pour motif économique.
La Cour de Cassation devait vérifier que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1233-3 du code du travail. Pour la la Haute Juridiction, « par des motifs contradictoires et alors que les chiffres qu’elle retenait correspondaient au solde entre les charges financières de l’entreprise et ses produits financiers et non aux résultats d’exploitation, la cour d’appel a violé les textes » suivants, à savoir, les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
Le motif invoqué n’était pas suffisamment précis pour répondre aux conditions de l’article L.1233-3 du code du travail et de la jurisprudence. Le caractère réel du motif n’existait pas.
Cass. Soc. 09/12/2014, n°13-12.535, publié :
Licenciement économique et cessation totale d’activité : le liquidateur ne peut plus être tenu d’organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement d’un salarié déclaré inapte.
En l’espèce, un salarié a été engagé le 10 août 2009 en qualité de conducteur grand routier d’une société de transport. Le tribunal de commerce a ordonné, le 29 novembre 2010, la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigné un liquidateur. Le salarié qui était en arrêt maladie depuis le 30 juin 2010, a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail à l’issue de la visite médicale de reprise du 8 novembre 2010 et licencié pour motif économique, le 10 décembre 2010, à la suite de la cessation totale de l’activité de l’entreprise qui n’appartenait pas à un groupe.
Il était demandé à la Cour de Cassation de s’interroger sur l’obligation ou pas, pour le liquidateur, d’organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement. Pour la Haute Juridiction, « ayant relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié, ressortissait à la cessation totale de l’activité de l’entreprise et que celle-ci n’appartenait à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l’impossibilité du reclassement de l’intéressé, la cour d’appel a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l’article L. 3253-8, 2 ° du code du travail, ne pouvait plus être tenu d’organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement. »
Le liquidateur, au lieu et place de l’employeur, est dispensé de l’exécution de l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu à l’égard des salariés déclarés inaptes consécutivement à une maladie ou un accident, qu’ils soient ou non de nature professionnelle. Cela découle de deux circonstances, à savoir la conséquence de la cessation totale et définitive de l’entreprise et le fait que celle-ci n’appartienne pas un groupe. Cette décision est plutôt novatrice. En effet, dans un précédent arrêt, la Cour de Cassation considérait que « la cessation d’activité ou tout autre motif économique ne libère pas l’employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle[1] ».
Cass. Soc. 28/01/2015, n°13-25.734, inédit :
Manque de motivation de la lettre de licenciement, absence de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce un salarié a été engagé, le 7 mars 1996 par une société d’aviation en qualité de pilote de ligne et a été affecté sur un avion de type Embraer 145. Par courrier du 9 janvier 2008, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et son affectation sur un avion à hélice, proposition qu’il a refusée par courrier du 18 février 2008. Il a été licencié par lettre du 25 mars 2008 aux motifs de “ la fermeture du secteur embraer 145” et de son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite. Le salarié estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait demandé à être licencié par un courrier du 2 janvier 2008.
La question posée à la Cour de Cassation était la suivante : le licenciement pour motif économique reposait-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Au visa des articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail, la Cour de Cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel, « alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement ne contenait pas les raisons économiques du licenciement ni leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, ce dont il résultait qu’elle était insuffisamment motivée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
En s’appuyant, comme de coutume, sur les articles précités du code du travail, la Cour de Cassation considère que le motif économique n’était pas suffisamment motivé, le licenciement étant alors dépourvu de cause réelle et sérieuse. La volonté du salarié d’être licencié, même par écrit, ne change rien aux éléments nécessaire pour juger comme valable un licenciement.
[1] Cass. Soc. 07/03/2007, n°05-43.872
28 juillet, 2015