Projet de loi travail art. 30

 

Le projet de loi El Khomri prévoit d’ajouter la réorganisation de l’entreprise et la cessation d’activité parmi les causes de licenciement économique, à côté des mutations technologiques et les difficultés économiques, et de préciser ces dernières.

 

Aux termes de l’actuel article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le projet de loi Travail propose de compléter ces causes légales de licenciement économique, de préciser la notion de …difficultés économiques et de resserrer le périmètre d’appréciation du motif.

 

Une définition complétée

 

Le texte présenté en conseil des ministres prévoit d’inscrire la réorganisation de l’entreprisenécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et la cessation d’activité comme causes possibles de licenciement, en plus des difficultés économiques et des mutations technologiques.

Ces causes ne sont toutefois pas nouvelles. En effet, cette mesure ne fait que reprendre la jurisprudence en la matière. La Cour de cassation juge ainsi, de manière constante depuis 1995, que, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de l’entreprise (notamment Cass. soc. 5-4-1995 n° 93-42.690 : RJS 5/95 n° 497 ; Cass. soc. 20-3-2007 n° 05-40.629 : RJS 6/07 n° 714), cette solution ayant d’ailleurs été reprise par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 12-1-2002 n° 2001-455 DC). De même, la Cour de cassation admet, depuis 2001, que la cessation d’activité de l’entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement (Cass. soc. 16-1-2001 n° 98-44.647 : RJS 3/01 n° 38010).

 

Les difficultés économiques seraient précisées

 

Le texte présenté en Conseil des ministres propose de préciser la notion de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement économique : de telles difficultés seraient caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés.

Le texte prévoit de renvoyer à une convention ou un accord de branche le soin de définir la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires et la durée des pertes d’exploitation venant caractériser ces difficultés, toutefois dans certaines limites : la première durée ne pourrait pas être inférieure à deux trimestres et la deuxième à un trimestre. A défaut de convention ou d’accord collectif de branche, la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires devrait être observée pendant quatre trimestres consécutifs et les pertes d’exploitation pendant un semestre.

Afin d’éviter tout abus, une garantie serait instituée. Il serait ainsi précisé que ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. En cas de litige il appartiendrait donc au juge d’apprécier un tel abus.

Cette rédaction a, toutefois, été revue par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Le texte retenu par celle-ci maintient clairement le principe de non-exhaustivité de la liste des critères pouvant caractériser des difficultés économiques, tout en introduisant, s’agissant des indicateurs retenus celui de l’ampleur de ces difficultés, et pas seulement celui d’une durée, qui présenterait un caractère trop mécanique. Par ailleurs, il prévoit :

– d’ajouter un indicateur supplémentaire : celui de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;

– de moduler la durée minimale d’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pouvant caractériser des difficultés économiques en fonction des effectifs de salariés, la durée étant plus courte pour les TPE et PME.

Ces critères de durée applicables selon la taille de l’entreprise étant d’ordre public, la commission supprime le renvoi à la négociation collective ainsi que les mesures supplétives.

 

Le périmètre d’appréciation du motif serait resserré

 

Le projet de loi prévoit de restreindre le périmètre d’appréciation du motif économique au niveau national. Il serait en effet précisé que l’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient.

Cette mesure mettrait fin à la jurisprudence actuelle refusant de limiter l’analyse du motif économique au niveau des seules entreprises situées en France lorsque le secteur d’activité du groupe dépasse le cadre national (par exemple, Cass. soc. 12-6-2001 nos 99-41.571 et 99-18.839 : RJS 8-9/01 n° 1001). Ainsi, notamment, des entreprises confrontées à des difficultés économiques sur le territoire national pourraient se réorganiser même si elles relèvent d’un groupe dont les activités dans le monde sont florissantes, ce qui est condamné actuellement par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 28-2-2012 n° 10-21.050).

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