cass. 2è civ. 31 mars 2016, n°15-14.683

 

Le redressement consécutif à un contrôle Urssaf, fondé sur des renseignements n’ayant pas été recueillis par l’inspecteur du recouvrement auprès de l’employeur, mais auprès d’un tiers, est entaché de nullité.

Lors d’un contrôle Urssaf, les employeurs sont tenus de présenter aux agents du recouvrement tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle (CSS art. R 243-59, al. 3).

La Cour de cassation fait une interprétation stricte de ces dispositions, de sorte qu’elle frappe d’une nullité absolue les opérations de contrôle et de redressement des cotisations et contributions fondées, en tout ou partie, sur des renseignements et informations recueillis auprès de tiers (Cass. 2e civ. 20-3-2008 no 07-12.797 : RJS 6/08 no 716).

En l’espèce, l’Urssaf avait opéré un contrôle dans une société d’édition et de production musicale, puis procédé à un redressement sur la base de renseignements obtenus auprès de l’Agessa, organisme chargé de l’affiliation de certains artistes et auteurs et du service des prestations.

La Cour de cassation annule ce redressement. L’Agessa n’était certes pas étranger à la situation de l’entreprise redevable des cotisations au regard de la sécurité sociale, mais il restait tout de même un tiers à l’opération de contrôle et de redressement. L’Urssaf ne pouvait donc pas retenir les éléments d’information qu’il était susceptible de lui communiquer.

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