Cass. Soc. 10 mai 2016, 14-27.953
Le dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) s’applique aux procédures de licenciement économique engagées à compter du 1er septembre 2011. Pour rappel, il concerne tous les salariés visés par une procédure de licenciement économique qui totalisent au moins 4 mois d’affiliation à l’assurance chômage sur les 28 derniers mois pour les personnes de moins de 50 ans, ou 36 derniers mois pour les personnes de plus de 50 ans.Le salarié dispose, à compter du lendemain de la remise des documents relatifs au CSP, d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter le CSP ou bien refuser et être indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui concerne tout demandeur d’emploi privé involontairement d’un emploi.
Lorsque le salarié adhère au CSP, il n’a aucun préavis à effectuer et l’employeur n’a pas, sauf exception, à lui verser l’indemnité compensatrice correspondante (L 1233-67 du Code du travail).
Pour les salariés qui justifient d’un an d’ancienneté ou plus dans l’entreprise, le CSP leur permet de bénéficier d’une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) dont le montant est égal à 80% du salaire brut antérieur pendant 12 mois si la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure au 01/02/2015 et de 75% du salaire brut si elle est postérieure.
La Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences de l’absence de motif économique du licenciement sur le CSP. Le 17 mars 2015, la Haute Juridiction avait estimé que le salarié qui adhère au CSP doit se voir notifier le motif économique de la rupture au moment de son acceptation de la proposition du CSP, une notification tardive rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. S’agissant des conséquences de cette absence de cause réelle et sérieuse, la Chambre sociale précise dans cette décision du 10 mai 2016, que le CSP se trouve privé de cause, qu’ainsi l’employeur doit verser au salarié, en sus de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents dont il a été privé du fait de son adhésion au CSP.
10 janvier, 2017