Cas de nullité du licenciement d’un délégué syndical

 

Cass. soc. 2-6-2016 n° 14-29.003

 

Dans cette affaire, M. X… a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora. Par lettre datée du 9 avril 2013, l’Union locale CGT du Bassin potassique (l’Union locale CGT) a informé l’employeur de la désignation de M. X… comme représentant de la section syndicale pour l’établissement Cora de Wittenheim. L’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 12 avril 2013, il a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins d’annulation de la désignation du salarié. Puis, il a licencié le salarié pour faute grave le 30 avril 2013, sans solliciter d’autorisation de l’administration du travail. Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal d’instance a annulé la désignation du salarié. Celui-ci a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de rappels de salaires.

La cour d’appel a considéré que dans la mesure où le tribunal d’instance de Mulhouse a annulé la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale pour le compte de l’Union locale CGT par courrier du 9 avril 2013 adressé à l’employeur, il ne pouvait être constaté aucun trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail.

Mais la cour de cassation a considéré qu’était nul le licenciement d’un délégué syndical sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail dès lors que l’annulation de son mandat par le tribunal d’instance est postérieure à la convocation du salarié à l’entretien préalable à la rupture .

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