Cour de cassation, 4 juillet 2018, n°16-26860

Les représentants du personnel bénéficient d’une protection contre le licenciement. Ils sont dits salariés protégés. Cela leur permet notamment d’assurer au sein de l’entreprise, leur rôle de contrepoids face à l’employeur, de manière sereine (L2411-1 et suivants du Code du travail).

Lorsque l’employeur reproche à son salarié d’avoir commis une faute grave, il n’est pas rare qu’il le place en mise à pied « conservatoire », le temps de la procédure de licenciement.

Lorsque la mise à pied conservatoire concerne un salarié protégé, l’employeur doit (R2421-14 du Code du travail) :

  • Consulter le CSE (ou le comité d’entreprise) dans un délai de 10 jours à compter de la mise à pied conservatoire,
  • Demander l’autorisation de licenciement à l’inspection du travail au plus tard dans les 48 heures qui suivent la délibération du comité.

Dans cette affaire, l’inspecteur du travail a validé la demande d’autorisation de licenciement. Le Tribunal Administratif annule l’autorisation de l’inspection du travail, au motif que le délai entre la mise à pied conservatoire et la demande d’autorisation de licenciement était « excessif ».

Le licenciement ayant déjà été prononcé, le Conseil des Prud’hommes a été saisi. Les Juges ont dû se prononcer sur l’enjeu de l’irrégularité :

  • S’agit-il d’un simple vice de procédure, qui n’ouvre pas droit à plus d’un mois de salaire à titre de compensation ?
  • S’agit-il d’un licenciement abusif, ouvrant droit à des dommages et intérêts plus conséquents ?

La Cour de cassation considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié protégé obtient donc gain de cause et bénéficie de dommages-intérêts conséquents.

Cette décision nous semble particulièrement importante, car elle souligne à nouveau la primauté de la protection des représentants du personnel. Une protection qui n’est pas à prendre à la légère pour tout employeur qui entend sanctionner son salarié protégé.

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