Conseil d’Etat, 19 septembre 2014 n°362660
Annulation de la première demande d’autorisation de licenciement : reprise de la procédure sans nouvel entretien préalable
Le Conseil d’Etat considère qu’après l’annulation d’une autorisation de licenciement (pour motif de forme ou de procédure), il est possible de formuler une nouvelle demande d’autorisation administrative de licenciement sans procéder à un nouvel entretien préalable du salarié, à condition que les motifs invoqués pour ce licenciement ne constituent pas une circonstance de fait nouvelle.
En l’espèce, dans le cadre d’une première demande d’autorisation de licenciement pour faute, la société Amadeus, a convoqué Mme B…, salariée protégée, à un entretien préalable fixé le 26 mai 2000, auquel elle ne s’est pas présentée. Par une décision du 30 octobre 2000, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement qui a été prononcé le 13 novembre 2000.
Cette décision ayant été annulée par le tribunal administratif de Nice le 19 mars 2002 au motif que la demande d’autorisation avait omis de mentionner l’un des mandats de l’intéressée, Mme B… a été réintégrée dans l’entreprise le 24 mai 2002. La société Amadeus a alors présenté une nouvelle demande d’autorisation de licenciement le 12 juin 2002. L’inspecteur du travail a délivré cette autorisation par une décision du 8 août 2002, confirmée par le ministre le 7 février 2003.
Saisi par Mme B…, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions d’autorisation par un jugement du 10 février 2006, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 22 mai 2008.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la société Amadeus devant le Conseil d’Etat qui, par une décision du 15 décembre 2010, l’a annulé au motif qu’il était entaché d’une erreur de droit quant au point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 122-44 du code du travail, et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Par un arrêt du 10 juillet 2012, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et rejeté la demande de première instance de Mme B…, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt selon le moyen entre autre de l’absence d’un deuxième entretien préalable au licenciement et à la nouvelle demande d’autorisation administrative.
Mais le Conseil d’Etat retient que dans la mesure où « les motifs invoqués dans la demande d’autorisation présentée le 12 juin 2002 étaient identiques à ceux de la demande du 29 juin 2000 pour laquelle la salariée avait été régulièrement convoquée à un entretien préalable, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que l’écoulement d’un délai de deux ans entre les deux demandes d’autorisation ne constituait pas à lui seul une circonstance de fait nouvelle imposant que soit organisé un nouvel entretien préalable »
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat juge qu’une fois le licenciement disciplinaire notifié, si le salarié obtient ultérieurement l’annulation de l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail ainsi que sa réintégration dans l’entreprise, l’employeur peut parfaitement décider de reprendre la procédure disciplinaire et demander une nouvelle autorisation de licencier pour les mêmes faits.
En l’espèce, l’employeur présente en 2002, une nouvelle demande d’autorisation de licenciement basée sur les mêmes faits que ceux invoqués il y a deux ans. Un nouvel entretien préalable n’était pas nécessaire puisque le Conseil d’Etat précise qu’en plus de motifs identiques, les deux ans écoulés entre les deux demandes ne constituent pas de circonstances nouvelles. La procédure pouvait ainsi reprendre là où elle s’était arrêtée.
Il faut noter que cela implique que l’autorisation ait été annulée pour un motif de forme ou de procédure (et non en raison de l’absence de caractère fautif des faits reprochés). Dans ce cas, le Conseil d’État a déjà précisé que le délai de prescription des faits fautifs, reprend son cours à compter de la réintégration. L’employeur doit donc reprendre la procédure et formuler une nouvelle demande d’autorisation dans les deux mois suivant la réintégration.[1]
[1] CE. 15 décembre 2010 n° 318698
30 mars, 2015