Pas d’effet rétroactif de l’annulation de la désignation d’un délégué syndical sur le bénéfice du statut protecteur

 

Cass. soc. 16 décembre 2014 n°13-15.081

 

Pas d’effet rétroactif de l’annulation de la désignation d’un délégué syndical sur le bénéfice du statut protecteur

La Cour de Cassation rappelle que, l’annulation de la désignation d’un délégué syndical n’a pas d’effet rétroactif sur son statut protecteur, et ce quel qu’en soit le motif.

En l’espèce, engagé par la société Sud service le 3 décembre 2007 en qualité de directeur d’agence, M. X… a été désigné délégué syndical par le syndicat des employés de propreté et des gardiens d’immeubles et concierges d’Ile-de-France CFTC par une lettre du 4 octobre 2008.

Le 13 octobre 2008, l’employeur a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation, au motif que le salarié ne travaillait pas depuis un an au moins dans l’entreprise. Puis, M. X… a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 novembre 2008,  sans que l’autorisation de l’administration du travail ait été sollicitée.

M. X… a saisi la juridiction prud’homale le 24 décembre 2008 afin d’obtenir, notamment, sa réintégration.

Finalement, par un jugement du 6 janvier 2009, le tribunal d’instance a annulé la désignation du salarié en qualité de délégué syndical.

Le licenciement a été jugé nul par la Cour d’Appel, car au moment de son prononcé, la désignation n’avait pas encore été annulée et le mandat était toujours en cours, de même que la protection qui lui était attachée.

L’autorisation administrative aurait donc dû être sollicitée.

La Cour de Cassation rappelle alors que « l’annulation par le tribunal d’instance de la désignation d’un délégué syndical, quel qu’en soit le motif, n’a pas d’effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu’ayant relevé que le salarié avait été licencié sans autorisation administrative le 13 novembre 2008 et qu’à cette date, sa désignation n’avait pas été annulée par le tribunal d’instance, la cour d’appel […] a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur ».

Dans cet arrêt la Cour de Cassation reprend un principe connu de la jurisprudence antérieure.[1]

Mais elle ajoute qu’il n’y a pas de distinction à opérer selon le motif d’annulation de la désignation.

En précisant que l’annulation de la désignation, « quel qu’en soit le motif », n’a pas d’effet rétroactif, la Cour de cassation sous-entend par ailleurs que quand bien même l’une des conditions substantielles de validité du mandat aurait fait défaut dès l’origine, le statut protecteur doit rester acquis au salarié sur la période antérieure au jugement d’annulation.

En pratique, même si l’employeur est en possession d’éléments rendant quasi certaine l’annulation ultérieure de la désignation, il ne doit pas présumer de la position qu’adoptera le tribunal.

 

[1] Cass. soc. 28 février 2007, n°05-42.553 ; Cass. soc. 8 juin 2011, n°10-11.933 ; Cass. soc. 21 février 2007, n°04-47.682 ; Cass. soc. 10 décembre 2014, n°13-22.142 ; CE. 7 octobre 2009, n° 322581

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut