Cass. soc., 19 novembre 2014, n°13-10.415, Inédit
Assistance du CCE et du comité d’établissement par un expert-comptable
Le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable.
En l’espèce, un CE a, par délibération du 12 avril 2011, missionné un expert-comptable de l’assister dans le cadre de l’examen annuel des comptes de l’année 2010. Il a, par conséquent, réclamé à l’employeur un certain nombre de documents et a saisi le juge des référés pour faire constater la carence de la société et ordonner la production des documents demandés.
La Cour d’appel ayant donné gain de cause au CE, la société se pourvoi en cassation au motif que, ne disposant pas de comptes propres, le comité d’établissement n’est pas fondé à se faire communiquer les comptes de l’entreprise.
La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur la question de savoir si le fait que le comité central d’entreprise se soit fait assisté d’un expert-comptable pour l’examen des comptes empêche le comité d’établissement de se faire également assisté.
Pour la Cour de cassation, les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement. Dès lors, la mise en place d’un tel comité suppose que ce chef d’établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement.
Par ailleurs, elle rappelle que « le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l’établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l’entreprise et que les comptes spécifiques à l’établissement n’y aient pas été différenciés ».
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une jurisprudence établie[1].
[1] Cass. soc., 14 déc. 1999, n°98-16810 et Cass. soc., 9 nov. 2011, n°10-16.702
15 avril, 2015