cass. crim., 12/04/2016, n°15-80.772

 

L’employeur qui retire à un délégué du personnel un badge d’accès jour-nuit aux locaux de l’entreprise sans le justifier par des impératifs de sécurité ou une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés est passible de délit d’entrave

Cet arrêt illustre l’interprétation stricte que fait la chambre criminelle de la Cour de cassation des dispositions légales relatives à la liberté de déplacement des représentants du personnel à l’intérieur de l’entreprise (C. trav. art. L 2315-5, al. 2, L 2325-11, al. 2 et L 2143-20, al. 2).

Le principe posé par ces textes est clair : les intéressés doivent pouvoir, même en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail.

Certes, il existe des tempéraments à cette liberté, mais ils sont en nombre limité : ainsi, aux termes de l’article L 2315-5, alinéa 2 du Code du travail, le délégué du personnel ne doit pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ; d’autres tempéraments ont été dégagés par la jurisprudence : les impératifs de sécurité, cités dans le présent arrêt, auxquels on peut rattacher le caractère confidentiel de certaines zones de l’établissement (Cass. soc. 9-7-2014 no 13-16.151 : RJS 11/14 no 788 ).

En tout état de cause, la gêne apportée à la liberté de déplacement des représentants du personnel du fait de ces tempéraments doit être réduite au strict nécessaire : ainsi, dans ce dernier arrêt, la chambre sociale a pris soin de souligner que la procédure d’accès aux zones confidentielles de l’établissement avait pour seul objet de s’assurer de l’appartenance du salarié à l’établissement et de son statut de représentant du personnel, le responsable de ces zones ne disposant d’aucun droit de regard sur l’opportunité de la demande d’accès.

Rien de tel dans la présente espèce, où un délégué du personnel, qui travaillait dans un établissement employant des travailleurs de nuit, sans avoir lui-même cette qualité, s’était vu retirer le badge jour-nuit d’accès aux locaux de l’entreprise dont il avait bénéficié jusqu’ici : la cour d’appel avait prononcé un non-lieu du chef de délit d’entrave, sans caractériser l’existence d’aucun des tempéraments visés ci-dessus ; si l’intéressé pouvait accéder aux locaux en cause, c’était seulement en cas d’urgence ou d’accident, sur décision de la sécurité.

C’est pourquoi l’arrêt est censuré par la Cour de cassation : les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise. En prononçant le non-lieu du chef de délit d’entrave à la libre circulation des délégués du personnel, sans caractériser les impératifs de sécurité ou la gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés justifiant le retrait de son badge au délégué, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

On signalera, pour finir, que la cour d’appel avait, à l’appui de sa décision, retenu plusieurs arguments inopérants :

– le délégué du personnel n’avait pas pu justifier de la nécessité de s’introduire dans le bâtimentpour l’exercice de ses fonctions représentatives ; or, ce n’est pas au représentant du personnel de justifier des raisons nécessitant sa présence, mais à l’employeur, sous le contrôle du juge, de justifier les restrictions qu’il apporte à la liberté de circulation du représentant du personnel (en ce sens, Cass. soc. 27-5-2009 no 07-44.078) ;

– la volonté de la hiérarchie d’entraver les fonctions du délégué n’était pas établie ; or, il est de jurisprudence constante que l‘élément intentionnel du délit d’entrave se déduit, non du but recherché par le prévenu, mais du caractère volontaire des mesures qu’il a prises (Cass. crim. 27-9-1989 no 88-85.727 : RJS 11/89 no 849 ; Cass. crim. 15-2- 1994 no 92-84.088 : RJS 6/94 no 713).

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