Cass. soc. 08 octobre 2014 n° 13-18.342

 

Interdiction de prendre en considération l’activité syndicale du salarié représentant du personnel dans son évaluation professionnelle

 

La Cour de Cassation rappelle que, sauf accord collectif spécifique, l’employeur ne peut tenir compte de l’exercice d’activités syndicales dans l’entretien d’évaluation d’un salarié représentant du personnel sans créer une situation de discrimination syndicale.

En l’espèce, Mme X. a été engagée en qualité d’employée classement tri écriture au sein d’un centre de paiement par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 1972, puis affectée en qualité de liquidatrice dans un autre centre. Elle a été élue en 1976 conseillère au conseil de prud’hommes, fonction qu’elle a exercé jusqu’en 2008. Elle est en retraite depuis juin 2007.

Mme X reproche à son employeur l’absence de progression professionnelle liée à son activité syndicale et demande réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale.

La Cour d’Appel considère que malgré le fait qu’il existe « certaines notations mentionnant de manière totalement anormale l’activité syndicale de la salariée comme source d’absences et d’obstacle au travail, ces remarques sont contrebalancées par des mentions sur le travail de l’intéressée qui sont exemptes de toute allusion à son engagement syndical et font état de ses nombreuses qualités ». Elle ne reconnait pas de situation de discrimination syndicale et considère que Mme X. n’en rapporte pas la preuve.

Mais la Cour de Cassation n’est pas de l’avis de la Cour d’Appel et rappelle que « sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié, et, d’autre part, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu’elle avait présenté des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une telle discrimination, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ».

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle un principe déjà évoqué antérieurement[1]. Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante rendue en la matière.

 

[1] Cass. soc. 23 mars 2011, no 09-72.733 ; Cass. soc. 27 févr. 2013, no 11-26.412

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