Décisions relatives à l’articulation de la rupture conventionnelle et du licenciement disciplinaire

 

Cass. soc., 3 mars 2015 n° 13-20.549 ; n° 13-15.551 ; n° 13-23.348

 

Par trois arrêts du 3 mars 2015, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation de la rupture conventionnelle et du licenciement disciplinaire. Il en résulte les trois principes suivants :

– un licenciement peut être rétracté par la signature d’une rupture conventionnelle
– la signature d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation de l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire
– la signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas le délai de prescription de deux mois des faits fautifs.

Les parties peuvent renoncer à un licenciement en signant une rupture conventionnelle

 

1e affaire

 

Un mois après la notification d’un licenciement avec dispense d’exécution d’un préavis de 3 mois, les parties au contrat de travail concluent une rupture conventionnelle. Estimant que celle-ci ne pouvait valablement intervenir après la notification de son licenciement, le salarié saisit le juge qui le déboute de sa demande. Cette décision est approuvée par la Cour de cassation qui énonce le principe suivant : « Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice de l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».
L’employeur et le salarié peuvent donc valablement signer une rupture conventionnelle postérieurement à un licenciement ou à une démission, qui ne produiront dès lors aucun effet.

La Cour de cassation fait prévaloir la volonté commune des parties à renoncer à la rupture unilatérale du contrat de travail. Cette solution tranche avec sa jurisprudence habituelle en cas de ruptures successives du contrat de travail. En effet, jusqu’à présent, les juges ont toujours appliqué le principe « rupture sur rupture ne vaut » en ne retenant que la première rupture du contrat, déniant tout effet à la seconde (ainsi, jugé en cas de prise d’acte de la rupture du contrat suivie d’un licenciement : Cass. soc. 16-11-2005 n° 03-45.39). Ce principe ne semble pas remis en cause, mais n’aurait vocation à s’appliquer qu’aux successions de rupture unilatérale du contrat.
Le licenciement après rétractation du salarié à une rupture conventionnelle est donc valable



2e affaire

 

Après avoir insulté un fournisseur et quitté les lieux malgré les ordres de son supérieur hiérarchique, un salarié est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, les parties signent finalement une rupture conventionnelle à laquelle le salarié renonce en usant de son droit de rétractation. L’employeur le convoque à nouveau à un entretien et le licencie pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement en considérant que le choix de la rupture conventionnelle interdisait à l’employeur d’engager, pour les mêmes faits, une procédure disciplinaire.

Mais il est débouté en appel ainsi que devant la Haute juridiction. Selon la Cour de cassation, « la signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une rupture conventionnelle, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire ».

En conséquence, si un salarié ayant signé une rupture conventionnelle exerce son droit de rétractation, l’employeur peut reprendre et mener à son terme la procédure disciplinaire en respectant le délai de prescription des faits fautifs. Selon la jurisprudence, il doit convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable dans les deux mois suivant la date de convocation au premier entretien (Cass. soc. 9-10-2001 n° 99-41.217).
La signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas la prescription des faits fautifs

 



3e affaire

 

A la différence de la deuxième espèce visée ci-dessus, l’employeur conclut une rupture conventionnelle avec un salarié à qui il reproche des absences injustifiées, sans avoir engagé au préalable une procédure disciplinaire. Le salarié exerce son droit de rétractation et l’employeur le convoque à un entretien préalable au licenciement qui lui est notifié quelques jours plus tard. Mais la Cour de cassation estime que c’est trop tard, et lui oppose la prescription des faits fautifs, car la convocation à l’entretien préalable a eu lieu plus de deux mois après les faits reprochés. En effet, selon la Haute Juridiction, « la signature de la rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L 1332-4 du Code du travail ».

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