TGI Libourne 16/10/2014 N°12/01416

 

L’assiette du calcul de la contribution patronale aux ASC : prise en compte de la déclaration annuelle des salaires

Le jugement du Tribunal de Grande instance de Libourne retient que la déclaration annuelle des salaires est plus cohérente que le compte 641 pour calculer le montant de la subvention allouée au comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles.

Le comité d’entreprise dispose de deux budgets distincts (Cass. soc., 16 déc. 1980, n° 79-13205) : un budget « économique » alimenté par la subvention de fonctionnement, un budget « social » alimenté par la contribution aux activités culturelles et sociales. Pour le calcul de ces budgets, il convient de se baser sur la masse salariale.

La détermination des éléments inclus ou exclus de l’assiette de calcul des deux budgets pose questionnement.

En l’espèce, le comité d’établissement de la SAS OI MANUFACTURING FRANCE a sollicité un rappel de subventions en arguant que le calcul de la masse salariale brute doit être opéré d’une part à partir des éléments comptabilisés sur le compte compatible 641 et non à partir des éléments figurant dans la déclaration annuelle des salaires et d’autre part en tenant compte des rémunérations et accessoires de rémunération des salariés mis à disposition de la SAS OI MANUFACTURING FRANCE par une entreprise extérieure depuis au moins un an ainsi que des salaires des salariés temporaires à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Le TGI écarte le compte 641 qui comprend des sommes « qui ne sauraient être incluses dans le calcul des subventions allouées au comité d’établissement » ou « qui ne correspondent pas à des salaires », lui préférant la déclaration annuelle des salaires « plus cohérente et conforme aux objectifs recherchés par le législateur ».

En effet, la notion de masse salariale serait déterminée à partir de la finalité des budgets du comité d’entreprise : le lien entre les sommes figurant dans la déclaration annuelle des salaires et l’exercice par le CE de ses missions serait, pour le TGI, plus évident qu’une approche purement comptable.

Néanmoins, la déclaration annuelle est une représentation financière imparfaite de la communauté de travail. Bien qu’elle comporte l’ensemble des rémunérations versées à tous les salariés de l’entreprise, elle ne comprend pas les rémunérations des personnels extérieurs. Or, certaines personnes extérieures à l’entreprise peuvent appartenir à la communauté de travail dont le CE doit assurer, aux termes de l’article L. 2323-1 du Code du travail, la prise en compte permanente des intérêts.

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 20 mai 2014 qui va à l’encontre de la décision du TGI de Libourne qui avait retenu comme critère le compte 641 « à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que de celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ». Cet arrêt avait fait l’objet de vives critiques, certains estimant qu’il était plus pertinent de calculer le subventions du CE de tenir compte de la déclaration annuelle des salaires. Le jugement du TGI de Libourne semble convaincu par cet argument puisque sa décision a été prise en ce sens. Pour justifier l’éviction du compte 641 comme référentiel de calcul des budgets du CE, le TGI de Libourne souligne que le compte 641 « comprend des sommes fixées à titre de provision qui ne sauraient être incluses dans le calcul des subventions allouées au comité d’établissement, qu’il comprend également des sommes qui ne correspondent pas à des salaires telles les indemnités conventionnelles de licenciement, les indemnités transactionnelles, les dommages et intérêts alloués par les tribunaux, sommes qui ne peuvent en aucun cas être assimilées aux sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail puis qu’ayant un caractère purement indemnitaire ». Or, ces sommes sont pour la plupart d’entre elles exclues de l’assiette depuis l’arrêt du 21 mai 2014. On peut donc s’interroger sur l’opportunité de rendre une telle décision.

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