Deux jurisprudences récentes sont venues préciser le cas des CDD saisonniers conclus sans terme précis :

ARRÊT CHAMBRE SOCIALE 30 SEPTEMBRE 2014 (13-13.522)

Le contrat de travail à durée déterminée mentionnant qu’il se termine « à la fin » des travaux ou « au plus tard » à une certaine date ne comporte pas les mentions obligatoires prévues pour tout CDD (prévues à L 1242-12). A défaut du respect de cette obligation, c’est la requalification en CDI qui est encourue.

Un ouvrier agricole a été salarié sur différents contrats saisonniers pour la récolte des greffons et les travaux de chicotage mécanique.

Cassant la décision de la cour d’appel, la cour de cassation estime que les contrats se bornaient à indiquer qu’ils se termineraient « à la fin des travaux » et « au plus tard » à une certaine date. Pour la chambre sociale, il ne s’agit pas d’un terme précis et le contrat ne comporte pas de durée minimale. Les prescriptions de l’article L 1242-12 relatives aux mentions obligatoires du CDD ne sont pas respectées, l’action en requalification en CDI par le salarié est donc fondée.

Les hauts magistrats marquent dans cette décision la volonté d’encadrer le recours au CDD saisonnier : celui-ci, bien que bénéficiant d’un régime dérogatoire plus souple, doit être regardé comme un véritable CDD et respecter les obligations auquel tout CDD reste soumis.

Ainsi s’il est possible de ne pas inscrire une date de terme fixe dans un contrat saisonnier, celui-ci dot à tout le moins prévoir une durée minimale.

 

ARRÊT CHAMBRE SOCIALE 15 OCTOBRE 2014 (13-18.582)

Le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Une salariée a été recrutée pour un contrat de travail saisonnier sans terme précis pour une période s’achevant au plus tôt le 29 février 2008. Victime d’un accident du travail le 30 janvier 2008, son employeur lui indique le 29 février suivant la fin de la relation contractuelle. Pour la Cour d’appel de Caen a estimé qu’il s’agissait d’une rupture anticipée du CDD, cette rupture étant nulle car intervenant pendant une période de suspension du contrat, consécutive à un accident du travail. La cour de cassation confirme cette décision : “Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-7, 4° du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu».

Or selon les propres explications de l’employeur, la saison ne devait pas se terminer avant le mois d’avril 2008. La cour d’appel a donc eu raison d’estimer que le contrat était en cours lorsqu’il a fait l’objet, non pas du refus de renouvellement visé par l’article L. 1226-19 du code du travail, mais d’une rupture le 29 février 2008.

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