CDD d’usage dans l’audiovisuel:

 

Cass. Soc., 24 juin 2015, 13-26.631

 

Les contrat à durée déterminée d’usage dans l’audiovisuel : si les contrats ont pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la requalification en CDI est encourue.

En l’espèce, l’employeur faisait valoir qu’aux termes de l’article L 1242-2 3° du Code du Travail, des CDD peuvent être conclus dans certains secteurs d’activité, définis par l’article D 1242-1 du Code du Travail, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Mais la Cour de cassation n’a pas admis ce raisonnement : le recours à des CDD d’usage successifs doit être justifié par des raisons objectives, y compris dans le secteur de l’audiovisuel. Elle indique « Mais attendu qu’ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait été recrutée pendant 9 ans, suivant 589 CDD successifs, pour remplir la même fonction, a pu en déduire que ces contrats avaient eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

 

Exclusion de l’indemnité de précarité du calcul de  l’indemnité de requalification:

 

Cass. Soc., 13 janvier 2016, 14-16.000

 

L’indemnité de précarité est exclue du calcul de l’indemnité de requalification.

La cour de cassation confirme sa jurisprudence posée en 2013 (Cass. Soc., 18 décembre 2013, 12-15.454). L’indemnité de fin de contrat prévue en application de l’article L 1243-8 du code du Travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous CDD, ce qui exclut son intégration dans le calcul de l’indemnité de requalification. Il convient de rappeler que lorsqu’un salarié obtient cette prime de précarité avant la requalification, celle-ci lui reste acquise (Cass. Soc., 9 mai 2001).

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