CHSCT et dommages et intérêts : le CHSCT peut obtenir réparation

 

 

Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.258, P+B

 

La personnalité morale reconnue au CHSCT lui permet de poursuivre l’employeur en réparation d’un dommage que lui cause l’atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives.

En l’espèce, le CHSCT d’un opérateur de téléphonie mobile reprochait à ce dernier de ne pas l’avoir consulté sur le projet de lancement de la technologie de haut-débit mobile dite « 4G ». La Cour d’appel a alors condamné l’entreprise à verser au CHSCT une provision de 5 000 € sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’instance en raison du non-respect de ses attributions consultatives. C’est cette condamnation pécuniaire que conteste l’entreprise dans son pourvoi en cassation. L’employeur soutenait que la reconnaissance par le juge de la personnalité morale d’un groupement, si elle a pour effet de lui permettre d’agir en justice, n’a pas celui de lui conférer un patrimoine non prévu par la loi, en sorte qu’en l’espèce, si le CHSCT était en droit d’agir en justice pour obtenir le respect par l’employeur des prérogatives qui lui sont attribuées par le Code du travail, il ne pouvait, en revanche, prétendre au versement d’une somme d’argent ainsi qu’il l’avait demandé à titre de réparation.

En effet, bien qu’aucun texte n’attribue expressément la personnalité civile au CHSCT, la Cour de cassation lui reconnaît une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont il a la charge et, partant, la personnalité juridique[1] ce qui offre au comité la faculté d’acquérir, de posséder, d’accepter dons et legs, de contracter et, surtout de pouvoir agir en justice.

Néanmoins, en l’espèce, pour l’employeur, le CHSCT est une personne morale sans patrimoine, la loi ne lui accordant aucun budget, et qu’il ne pouvait donc pas recevoir une somme d’argent à titre de réparation.

La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur la question de savoir si le CHSCT était en mesure de poursuivre contre l’employeur et d’obtenir indemnisation. Pour elle, comme toute personne, physique ou morale, le CHSCT peut subir un préjudice et, par conséquent, en obtenir réparation.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà admis ce principe en ne refusant pas à cette instance le droit de se porter partie civile et d’obtenir la réparation de son préjudice né d’une infraction pénale[2]. Par cet arrêt du 3 mars 2015, la chambre sociale adopte une solution similaire. La question qui se pose néanmoins, se situe au niveau de l’utilisation par le CHSCT de son patrimoine et des dommages et intérêts ainsi perçus. Ceux-ci auront sans doute vocation à couvrir les frais excédant les prescriptions légales de prise en charge par l’employeur.

 

[1]Cass. soc., 17 avr. 1991, n° 89-17.993

[2]Cass. crim. 11-10-2005 n° 05-82.414

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