JURI-CE

Clause de confidentialité

Cass. soc., 15 octobre 2014, 13-11.524

 La clause de confidentialité, dite aussi « clause de discrétion» ne comporte pas nécessairement une contrepartie financière, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle

La clause de confidentialité complète l’obligation générale de loyauté et de discrétion de tout salarié pendant l’exécution de son contrat de travail. Le Code du travail prévoit ainsi des dispositions relatives à la confidentialité dans certaines situations. Ainsi en est-il à l’article L 1227-1 du Code du travail (secret de fabrique), ou L 2325-5 (informations présentées comme confidentielles par le chef d’entreprise), ou encore L 2323-8 (documents comptables et prévisionnels).

Afin de renforcer cette obligation, les entreprises sont tentées d’insérer une clause de confidentialité dans le contrat de travail, qui peut prévoir l’interdiction de la divulgation d’informations postérieurement à la rupture de la relation de travail.

En l’espèce un salarié avait travaillé plus de trente ans dans le même groupe pour devenir directeur marketing-division explosifs industriels. Il avait été licencié pour motif économique en 2009. Outre son licenciement économique qu’il contestait pour absence de reclassement, l’intéressé demandait l’indemnisation de la clause de discrétion figurant à son contrat de travail. Il prétendait qu’elle constituait en réalité une atteinte portée à la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle justifiant l’existence d’une contrepartie financière, dès lors qu’il avait toujours travaillé dans le même domaine d’activité sur lequel il y a très peu d’intervenants et qu’en outre, ladite obligation n’était limitée ni dans le temps ni dans l’espace.

Or,  la Cour d’appel de Paris, le 4 décembre 2012 a validé la clause en constatant qu’il ne s’agissait pas d’une clause de non concurrence mais du devoir de discrétion dû par tous les employés d’une entreprise. Elle déboute le salarié de sa demande, celui-ci forme alors un pourvoi devant la cour de cassation. La Chambre sociale confirme le raisonnement de la cour d’appel, elle estime que « la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société », en conséquence elle n’ouvrait pas droit à contrepartie financière.

Dans cette décision le principe de la validité de ces clauses est confirmé. La Chambre sociale, le 19 mars 2008, avait déjà décidé qu’une telle clause pouvait « valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail et que l’inexécution par le salarié de l’obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l’entreprise le rend responsable du préjudice subi par celle-ci, même en l’absence de faute lourde ».

La cour de cassation confirme que le régime de la clause de confidentialité n’est pas aligné sur celui la clause de non concurrence dès lors que cette obligation de confidentialité ne porte pas atteinte à la liberté du travail du salarié. C’est en effet l’atteinte à la  liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle qui constitue la cause de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence (Cass. soc. 17 décembre 2004). En l’espèce, la clause de confidentialité imposait uniquement au salarié de ne pas révéler, après la rupture du contrat, certaines informations, sans interdire de travailler pour la concurrence. Il ne pouvait donc se prévaloir d’une restriction à sa liberté de travail pour demander une quelconque compensation.

Quelques observations peuvent être formulées.

Il reste tout à fait possible de prévoir une contrepartie financière à cette obligation.

La validité de la clause de confidentialité peut être contestée sur d’autres motifs (étendue des informations soumises à l’obligation, interdiction de se taire sur les informations tenant à l’illégalité des pratiques de l’entreprise par exemple)

La clause ne doit pas constituer une entrave à la liberté d’exercer une activité professionnelle, auquel cas les juges auraient eu la faculté de la requalifier en clause de non-concurrence.

 

Imprimer