Clause de non-concurrence : interdiction de minoration même conventionnelle

 

Cass. soc. 14-4-2016 n° 14-29.679

 

En l’espèce, la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail d’une salariée soumise à la Convention collective nationale de l’industrie textile, reprenait mot pour mot, les dispositions de cette dernière.

Lesdites dispositions de la convention du 1er février 1951 (annexe iv Ingénieurs et cadres du 28 juin 1951, article 32), prévoient que toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit être assortie du versement d’une indemnité mensuelle égale au minimum :

– en cas de licenciement : à la moitié du traitement mensuel de l’intéressé

– en cas de rupture du contrat par le cadre : à un tiers de ce traitement.

En conséquence, lorsque la salariée a démissionné en 2012, l’employeur a donc appliqué la contrepartie minorée au tiers du salaire mensuel.

Cependant, celui-ci a été condamné par la Cour à verser le solde de la contrepartie prévue en cas de licenciement.

En effet, régulièrement la Cour de cassation condamne fermement le procédé consistant à minorer le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en cas de licenciement pour faute (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.056), en cas de démission (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-11.590) et, plus généralement, pour « un mode déterminé de rupture du contrat de travail » (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25.847).

Mais dans cet arrêt, rendu le 14 avril dernier, la Cour de cassation va plus loin en considérant non écrite la disposition de la convention collective elle-même : « Mais attendu qu’ayant constaté que l’article 32 de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l’entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture de ce contrat par le salarié, la cour d’appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 1121-1 du Code du travail, devait être réputée non écrite ».

Ainsi, la Cour de cassation annonce clairement le principe que quel que soit l’origine contractuelle ou conventionnelle de la minoration, celle-ci est inopposable au salarié. Ni les parties au contrat de travail, ni les partenaires sociaux, ne peuvent prévoir de faire varier la contrepartie en fonction du mode de rupture.

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