Cour d’appel de Grenoble 8 janvier 2015, n°13/02031:

 

Nullité de la clause prévue dans la rupture conventionnelle stipulant une indemnité de licenciement inférieure au minimum légal et absence de vice de consentement en présence de harcèlement moral

La Cour d’appel de Grenoble a dégagé plusieurs solutions qui sont les suivantes :

Elle a jugé que la clause de la convention qui stipule une indemnité de rupture inférieure à l’indemnité légale de licenciement est nulle. Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle eu égard à son ancienneté.

De plus, lorsqu’il est établi que le harcèlement subi par le salarié n’a pas vicié son consentement, la rupture conventionnelle conclue est valide.

Enfin, lorsque la transaction conclue entre les parties porte seulement sur une prime non versée au cours de l’exécution du contrat, une telle transaction tranchant un litige qui n’a pas été réglé par la rupture conventionnelle et qui n’avait pas été abordé lors des discussions sur les conséquences de la rupture est valable.

Commentaire :

Concernant la transaction la Cour d’appel de Grenoble s’aligne sur la position de la Cour de cassation[1].

Ensuite, elle a jugé que la clause qui stipule une indemnité inférieure au minimum légal est nulle. Il s’agit simplement de la clause et non pas de la convention de rupture. Le juge devra donc réparer l’absence d’indemnité spécifique suffisante par l’allocation d’une indemnité de rupture. Cet arrêt est surprenant car le Code du travail[2] exige que l’indemnité soit stipulée en respectant le minimum exigé en matière de licenciement. Il s’agit d’une condition de validité de la convention. De plus, un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2014 laissait penser que le juge pouvait octroyer une indemnité si celle-ci était insuffisante, seulement si le salarié n’avait pas demandé la nullité de la rupture. A contrario, on pouvait penser qu’en présence d’une demande de nullité, le juge ne pouvait pas accorder une indemnité. Cependant, la Cour d’appel de Grenoble l’admet.

Enfin, les juges, pour caractériser, le harcèlement suivent la grille de lecture[3] dégagée par la Haute juridiction. En revanche, ils se montrent sévères quant à l’appréciation de la validité de la convention. Le salarié aurait dû prouver que le harcèlement avait dégradé son état de santé psychique, ce qui aurait entraîné une contrainte morale qui l’aurait empêché d’avoir un consentement libre et éclairé lors de la conclusion de celle-ci.

 

[1] Confirmation de l’arrêt en date du 26 mars 2014, (Cass.soc., 26 mars 2014, n°12-21.136)

[2] Article L.1237-13 du Code du travail

[3] Cass.soc., 24 septembre 2008, n°06-46.517

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