Cass. soc. 30-6-2016 n° 15-10.214

 

En l’espèce, la société Renault a conclu, le 2 avril 1999, un accord sur la réduction du temps de travail et l’emploi qui institue, dans son article 4, un droit individuel à la formation financé par un compte épargne formation (CEF) dont une partie s’exerce en dehors du temps de travail effectif et qui complète les formations aux postes de travail dispensées pendant le temps de travail effectif. Selon l’article 4.2.2.1 de cet accord, relatif à la demande de formation au titre du compte épargne formation, la demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d’une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l’occasion de l’entretien annuel. Le 13 mars 2013, un accord de groupe a mis fin au compte épargne formation et les dispositions légales relatives au droit individuel à la formation, issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 se sont substituées à celles de l’accord du 2 avril 1999 à compter du 1er novembre 2013, date à laquelle les droits capitalisés par les salariés au sein de leur compte épargne formation ont été versés dans un compteur transitoire. Soutenant que la société Renault avait imputé une partie des formations sur leur compteur transitoire, M. B… et quinze salariés ont saisi le juge des référés pour qu’il soit ordonné à la société de re-créditer lesdits comptes. Le syndicat CGT Renault de l’établissement de Cléon est intervenu à l’instance.

La société Renault fait grief à l’arrêt de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la violation des règles relatives à la formation professionnelle, de lui ordonner de remettre des heures au crédit du compteur transitoire de chacun des défendeurs au pourvoi et de la condamner à payer au syndicat CGT Renault Cléon une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Mais la Cour de cassation a considéré que dès lors qu’un accord d’entreprise ayant institué un droit individuel à la formation financé par un compte épargne formation prévoit que le choix de la formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur, la participation des salariés à des actions de formation effectuées à la demande de l’employeur ne peut pas être imputée sur leur compte.

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