Décret 2015-1887 du 30 décembre 2015

 

Le syndicat ayant demandé le maintien de la rémunération du salarié en congé de formation syndicale doit rembourser l’employeur dans un délai limité. A défaut, celui-ci peut effectuer sur le salaire une retenue mensuelle dont le montant est plafonné.

Aux termes de l’article L 3142-7 du Code du travail, tout salarié a droit à un congé pour participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par des instituts spécialisés dont la liste est fixée par arrêté (en dernier lieu un arrêté du 28-12-2015 : JO 31).

La loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a reconnu au salarié bénéficiant d’un tel congé le droit au maintien total ou partiel de sa rémunération si une organisation syndicale en fait la demande écrite. Corrélativement, elle a aussi prévu le remboursement à l’employeur de ce salaire par l’organisation syndicale dans les conditions fixées par une convention conclue entre eux. En l’absence de convention, l’employeur se fait rembourser le salaire maintenu et les cotisations et contributions sociales y afférentes dans les conditions fixées par le décret 2015-1887 du 30 décembre 2015 dont les dispositions s’appliquent aux formations débutant depuis le 1er janvier 2016.

 

 

L’employeur a 3 mois pour demander le remboursement au syndicat

A défaut de convention avec l’organisation syndicale, l’employeur doit adresser à cette dernière une demande de remboursement du salaire maintenu pendant le congé dans un délai de 3 mois à compter du jour du paiement effectif de ce salaire. Il doit préciser l’identité du salarié, l’organisme chargé de la formation, la date de cette dernière ainsi que le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes et joindre à sa demande la copie de la demande de l’organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu (C. trav. art. R 3142-5-2, I).

L’organisation syndicale doit procéder au remboursement du montant dû dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande complète de l’organisation syndicale (C. trav. art. R 3142-5-2, II).

 

 

L’employeur peut opérer une retenue sur salaire à défaut de remboursement par le syndicat

Lorsque l’organisation syndicale n’a pas remboursé l’employeur des sommes dues dans le délai réglementaire ou le délai prévu par la convention, l’employeur peut, sauf stipulation contraire de cette convention, procéder à une retenue sur le salaire du salarié dans les limites suivantes (C. trav. art. R 3142-5-1, I et R 3142-5-2, III) :

  • – 50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
  • – en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
  • – en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.

Rappelons qu’en raison de ce risque de subir une retenue sur salaire, le salarié doit donner son accord écrit à la demande par l’organisation syndicale du maintien de sa rémunération (C. trav. art. L 3142-8).

L’employeur doit informer le salarié de la retenue au moins 30 jours avant d’y procéder. Cette retenue n’est possible que si la demande de remboursement du salaire a bien été transmise par l’employeur à l’organisation syndicale dans le délai mentionné dans la convention conclue avec ce syndicat ou dans le délai réglementaire de 3 mois suivant le paiement de ce salaire (C. trav. art. R 3142-5-1, II et III).

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