Cass. Soc. 9 avril 2015, n°13-25.847, FS-P+B

Doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence.

En l’espèce, M. X a été engagé le 4 octobre 2004, par la société Y en qualité d’expert- comptable stagiaire.Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont la contrepartie était fixée à 25 % en cas de licenciement et à 10 % en cas de démission, de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les vingt-quatre derniers mois. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 février 2010 et le salarié a saisi la juridiction prud’homale en réclamant notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant prévu en cas de démission, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n°12/07397) énonce que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise.

A la suite de cette décision, le salarié s’est alors pourvu en cassation.

Mais la Haute juridiction a cassé cet arrêt, en énonçant que, doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence.

De ce fait, l’indemnité de non concurrence ne peut en aucun cas être modifiée en fonction du mode de rupture du contrat.

Il ne s’agit pas là d’une nouveauté, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure en la matière (Cass. Soc. 20 février 2013, n°11-17941).

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