Précisions sur les modalités d’attribution des sièges cadres au CHSCT

 

cass. soc. 14 décembre 2015 n°14-26.992

 

La Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités d’attribution des sièges réservés aux cadres lors de la désignation des membres du CHSCT : c’est l’âge du candidat qui fait la différence.

L’article R 4613-1 du Code du travail impose une représentation du personnel de maîtrise ou des cadres au sein du CHSCT. Toutefois, l’attribution de ces sièges réservés n’est pas sans poser certaines difficultés pratiques, comme le montre un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2015.

En l’espèce, lors de l’élection des membres du CHSCT dans un établissement, 7 sièges étaient à pourvoir, dont 2 légalement réservés aux cadres. Pour assurer cette représentation obligatoire, 2 listes étaient en concurrence : la première comportait 2 cadres et la deuxième un seul. Il fallait donc soit attribuer ces 2 sièges à la première liste, soit en attribuer un à chacune des 2 listes.

Les juges du fond avaient choisi la première option et attribué les 2 sièges à la première liste au motif qu’elle était la seule pouvant avoir des représentants non cadres tout en satisfaisant à la nécessité d’affecter 2 sièges aux cadres. L’auteur du pourvoi proposait une autre solution tenant à l’ordre de présentation des candidats et demandait l’attribution du siège litigieux au candidat cadre le moins éloigné de la tête de liste afin de modifier le moins possible l’ordre choisi par les auteurs des listes.

La Cour de cassation retient finalement une 3e clé de répartition : l’âge du candidat. Selon elle, lorsque plusieurs listes ont une égale vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu le plus âgé des candidats des listes concernées. Le critère de l’âge du candidat a l’avantage indéniable d’opérer dans toutes les situations. En effet, il semble difficile d’imaginer que 2 candidats en balance pour l’attribution d’un siège réservé soient nés exactement à la même date et à la même heure. En outre, il bénéficie d’un support légal important, ce critère étant souvent cité dans le Code électoral.

Désormais, il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l’ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges réservés à l’encadrement.

La jurisprudence permet de procéder à un scrutin séparé pour la désignation des représentants du personnel de maîtrise ou des cadres au CHSCT. Si la conclusion d’un accord unanime sur ce point n’est pas nécessaire, elle est conseillée afin d’éviter toute difficulté ultérieure.

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