Délais de consultation du CE : premières décisions judiciaires

 

 

TGI Bobigny, 1er déc. 2014, n°14/02095

 

L’article L. 2323-3 du Code du travail, issu de la loi de sécurisation de l’emploi, a encadré les délais de consultation du comité d’entreprise, en précisant qu’à l’expiration d’un délai fixé par accord entre l’employeur ou le comité, ou à défaut par décret[1], et ne pouvant être inférieur à quinze jours, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le texte organise par ailleurs une procédure spéciale devant le juge statuant en la forme des référés, si le comité considère que les informations transmises sont insuffisantes pour qu’il puisse rendre un avis[2]. Les premières décisions de juges du fond apportent un éclairage sur les dispositions nouvelles.

En l’espère, le comité d’entreprise n’a pas mis à profit le délai d’examen d’un projet de cession pour utiliser les possibilités offertes par l’article L.2323-4 du Code du travail, soit de saisir le juge statuant en la forme des référés en vue d’obtenir les éléments manquants pour sa complète information, soit de solliciter le CHSCT en application de l’article L. 2323-27 du Code du travail, soit de saisir le juge en la forme des référés de cette question en application de l’article L.2323-4 précité, soit de solliciter selon la même procédure, en tant que de besoin, une prolongation du délai de consultation comme l’y invitent les dispositions de ce dernier texte.

La société X. a dès lors, le 19 septembre 2014 d’une part, considéré que la procédure de consultation était close, d’autre part, tenu pour négatif l’absence d’avis du comité d’entreprise sur le projet de cession, comme l’y autorise la loi. Elle pouvait, dès lors, concrétiser, le 22 septembre suivant, l’avis de cession de cette société au groupe Y.

Ainsi l’action en référé introduite postérieurement à l’expiration du délai préfix est irrecevable ayant pour effet de remettre en cause l’avis donné ou réputé tel. Au terme de ce délai, le comité d’entreprise n’est plus admis à introduire une demande en référé.

 

[1] Article R. 2323-1-1 du Code du travail

[2] Article L.2323-4 du Code du travail

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