Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 14-81.853

 

Un CHSCT peut mandater l’un de ses membres aux fins d’agir en justice du chef d’entrave, sous réserve d’une désignation formellement régulière, sans avoir à préciser dans sa délibération les faits d’entrave pour lesquels il décide d’engager des poursuites.

En l’espèce, le CHSCT de la gare Paris Saint-Lazare, s’estimant insuffisamment informé des conséquences de l’introduction d’un nouvel outil informatique sur la charge de travail des conducteurs de train, adopte en réunion plénière du 22 septembre 2011 la résolution suivante : « Vote pour ester en justice, que ce soit devant les juridictions pénales ou les juridictions civiles, aux fins de condamnation des auteurs des entraves apportées au fonctionnement du CHSCT au cours des trois dernières années et d’indemnisation du CHSCT pour le préjudice subi ».

La SNCF et trois de ses diigeants poursuivis contestent la validité du mandat à agir en justice du CHSCT. Pour essayer d’échapper aux poursuites, l’employeur fait valoir que « le vote des membres du CHSCT donnant mandat spécial à son secrétaire pour agir en justice pour délit d’entrave n’est régulier que si l’ordre du jour et les délibérations sont suffisamment précis et complets pour permettre une information des membres du CHSCT sur l’action envisagée ».

Pour justifier qu’il avait reçu mandat d’agir en justice, le représentant du CHSCT a produit deux délibérations du 1er octobre 2010 et du 22 septembre 2011. Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l’action du CHSCT aux motifs que l’objet de la première délibération avait été épuisé par l’exercice d’actions devant les juridictions civiles et que la seconde ne visait aucun fait précis d’entrave.

Le CHSCT est un groupement revêtu de la personnalité juridique, ce qui lui confère le droit d’agir en justice[1] tant devant les juridictions civiles que pénales. Il lui est donc possible de se constituer partie civile ou de citer directement l’auteur présumé des faits s’agissant notamment du délit d’entrave consécutif à une atteinte de l’employeur à son fonctionnement.

Mais le comité, incapable d’agir par lui-même et dépourvu de toute représentation légale, doit, pour ce faire, nécessairement désigner un représentant, alors chargé de saisir la juridiction compétente et de doter le comité d’une assistance et d’une représentation dans l’accomplissement des actes de procédure. Cette désignation prend la forme d’un mandat.

Pour les juges, aucun texte n’impose au CHSCT de préciser dans les résolutions qu’il adopte les faits d’entrave pour lesquels il mandate un de ses membres. Si le mandat a été régulièrement donné en réunion par un vote à la majorité des membres présents, il n’est pas nécessaire d’en faire plus.

Les termes des décisions ultérieures laissaient néanmoins subsister un doute sur l’exigence de précision requise par la Cour de cassation quant au mandat d’agir en justice sur le terrain de l’entrave et plus particulièrement s’agissant de la nécessité d’exposer précisément les faits qualifiés d’entrave.

La réponse de la Cour de cassation est claire : « aucun texte n’impose au CHSCT de préciser dans les résolutions qu’il adopte les faits d’entrave pour lesquels il mandate un de ses membres ».

 

[1] Soc. 17 avr. 1991, n°89-17.993

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