Différence de traitement fondée sur l’âge justifiée par un objectif légitime:

 

 

Cass. soc. 31 mars 2015, n° 13-18.667

 

Différence de traitement fondée sur l’âge justifiée par un objectif légitime résultant de moyens appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif

En l’espèce, un salarié engagé en 1971 par une société suivant un contrat de travail soumis à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, a reçu notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée de son employeur du 18 juin 2009 avec prise effet le 18 décembre suivant au terme du délai conventionnel de prévenance de 6 mois, en raison de l’atteinte de l’âge de 60 ans du salarié lui permettant de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein.

Le salarié s’estimant victime d’une différence de traitement non justifiée, a formulé une demande en annulation de sa mise à la retraite et le paiement de diverses sommes.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013) ayant rejeté les demandes du salarié en annulation de sa mise à la retraite et en condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes, ce dernier s’est pourvu en cassation.

Dans cette affaire, la Cour de cassation va rejeter les deux moyens du pourvoi.

Sur le premier moyen, elle estime « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1237-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l’obligation pour l’employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans, de recueillir l’assentiment de l’intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s’applique pas à la mise à la retraite d’un salarié entre 60 et 65 ans en application d’un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2009. »

Puis, sur le second moyen, elle précise que comme l’employeur a respecté ses obligations conventionnelles de contrepartie des mises à la retraite d’office, notamment en retenant que l’embauche d’un salarié en qualité de cadre d’exploitation était compensatrice de la mise à la retraite de l’intéressé et qu’ayant consacré 5 % de sa contribution légale à la formation des personnels de plus de 45 ans, l’employeur justifie, pour la catégorie d’emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l’âge qui apparaît comme objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, les moyens pour réaliser cet objectif étant appropriés et nécessaires.

 

L’essentiel :

Il s’agit d’une décision classique puisque la cour en énonçant les règles susvisées, s’appuie, pour motiver sa décision, sur la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 permettant des différences de traitement fondées sur l’âge lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment en matière de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens pour le réaliser sont appropriés et nécessaires.

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