Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-22.043, F-P+B

 

L’employeur peut déterminer la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine sans pouvoir dépasser trois mois, même en l’absence d’accord de modulation licite, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

En l’espèce, M. X a été engagé le 17 mai 2004 en qualité de conducteur grand routier. Il a, le 8 avril 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a saisi le conseil des prud’hommes de diverses demandes.

La cour d’appel (CA Rennes, 29 mai 2013, n° 11/02464) a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 janvier 2007.

La cour d’appel a constaté que l’employeur produisait un procès-verbal de réunion du CE du 2 avril 2007 précisant que “la direction maintient son calcul des temps sur trois mois bien que le secrétaire du CE émette un avis contraire“. Elle a retenu que l’employeur a mis en place une modulation du temps de travail sur l’année sans accord express du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel. Ce système ne pouvait donc être validé et seul un décompte hebdomadaire du temps de travail devait être pris en compte.

L’employeur s’est alors pourvu en cassation.
Mais la Haute juridiction casse sur ce point l’arrêt de la cour d’appel. Elle énonce qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur était fondé, nonobstant la mise en place d’une modulation illicite, à décompter le temps de travail sur trois mois, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.

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