Cass. soc. 15 avril 2015, n°14-60.684

 

Aux termes de l’article L. 2324-23 du Code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. En matière de contentieux électoral, la compétence est attribuée au Tribunal d’Instance.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’on pouvait circonscrire l’annulation de l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise au seul bureau de vote où des irrégularités ont été constatées. En effet, le 20 mars 2014 s’étaient tenues les élections des représentants du personnel au comité d’établissement régional de la région Paris Est de la SNCF, ainsi que les élections des délégués du personnel dans le périmètre de l’établissement de ligne Transilien E.P.T4. Trois bureaux de vote avaient alors été mis en place, l’un  à Paris, l’autre à Pantin et le dernier à Meaux.

Mais, constatant des irrégularités dans le bureau de vote de Pantin, l’union locale CGT de Chelles et la Fédération CGT des cheminots ont saisi le Tribunal d’Instance d’une demande d’annulation de ces élections.

Dans sa décision du 30 juin 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 10e a circonscrit l’annulation des élections des représentants du personnel au comité d’établissement régional de la région Paris Est de la SNCF et celle des élections des délégués du personnel dans le périmètre de l’établissement de ligne Transilien E.P. T4, tous collèges confondus, titulaires et suppléants, dans le seul périmètre du bureau de vote de Pantin, lieu où avaient été constatées les irrégularités.

Un pourvoi en cassation est formé à l’encontre de cette décision.

Mais, la Haute juridiction n’a pas retenu la position du Tribunal d’Instance en ce qu’il avait limité l’annulation des élections au seul bureau de vote de Pantin.

En effet, pour la Cour de cassation, ces annulations ne pouvaient être limitées à un seul bureau de vote mais devaient nécessairement produire leurs effets dans le périmètre des deux établissements concernés !

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