cass. soc., 02/07/2104, n°13-23.082

 

Election du CHSCT : Insuffisance de l’usage des organisations syndicales dans la détermination du scrutin exprès et unanime

En l’espèce, les membres composant la délégation du personnel au CHSCT d’une société ont été désignés le 28 mars 2013 au scrutin majoritaire.

Le 11 avril 2013, la fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ces désignations, en faisant valoir que le choix de ce mode de scrutin ne résultait pas de l’accord unanime des membres du collège désignatif. En première instance, la CGTR est déboutée de sa demande au motif qu’un usage en vigueur au sein de la société prévoyait que lesdites élections ont toujours eu lieu à scrutin majoritaire et qu’aucun vote contraire à ces modalités n’a eu lieu lors de la réunion du CE du 26 avril 2013. De plus, la CGTR a participé aux élections acquiesçant ainsi au principe et aux modalités du vote et ce n’est qu’à la suite des résultats que le syndicat a contesté les modalités de vote.

La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal. La CGTR se pourvoit alors en cassation qui décide de casser l’arrêt de la Cour d’appel.

En effet, en rejetant la demande d’annulation des désignations des membres composant la délégation du personnel au CHSCT, par des motifs impropres à caractériser l’existence, entre les élus composant le collège désignatif, d’un accord exprès et unanime, lequel ne peut résulter ni d’un usage ni du comportement des organisations syndicales, le tribunal a privé sa décision de base légale.

L’accord du choix du mode de scrutin pour les élections des membres du CHSCT doit être exprès et unanime et ne peut résulter ni d’un usage ni du comportement des organisations syndicales.

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