Les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants

 

cass. soc., 24 mai 2016, n°15-19.866

 

Lorsque des élections partielles sont organisées, elles visent à pourvoir tous les sièges vacants quelle que soit la cause de la vacance.

Des élections partielles doivent être organisées si un collège électoral n’est plus représenté ou si lenombre des délégués du personnel titulaires ou des membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise est réduit de moitié ou plus (C. trav. art. L 2314-7 (DP) et L 2324-10 (CE)).

En l’espèce, un tribunal d’instance avait été saisi des difficultés rencontrées par l’employeur et un syndicat pour l’élaboration d’un protocole préélectoral quant à la notion de siège vacant à pourvoir pour l’organisation d’élections partielles.

La question était la suivante : si des élections partielles sont organisées, visent-elles à pourvoir seulement les sièges devenus vacants ou tous les sièges vacants, même ceux vacants à l’issue des élections initiales ?

Le tribunal d’instance avait retenu la première solution estimant que le champ des élections partielles ne devait pas être étendu à une situation antérieure non modifiée comme la carence de candidats.

Ce jugement est cassé par la Cour de cassation. Dès lors que les conditions légales sont réunies pour organiser des élections partielles, elles doivent l’être pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, du collège concerné, quelle que soit la cause de la vacance.

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