Elections professionnelles : Contentieux et notion de « parties intéressées »

 

 

Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-60.423

En cas de contentieux portant sur les élections professionnelles, le tribunal d’instance doit convoquer, outre le demandeur, toutes les parties intéressées au litige. La Cour de cassation précise par cet arrêt que les candidats non élus ne sont pas des parties intéressées au litige au sens de l’article R. 2324-25 du code du travail. Est ainsi irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n’ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d’annulation du scrutin.

En l’espèce, plusieurs candidats aux élections professionnelles, non élus, forment un pourvoi en cassation, n’ayant pas été convoqués à l’audience tendant à l’annulation des élections.

L’article R.2324-25 du code du travail prévoit qu’en matière de contestation d’élections professionnelles, le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.

En cas de litige tendant à l’annulation des élections, des convocations doivent ainsi être adressées à l’employeur[1], aux organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral[2] ou encore aux candidats élus[3].

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que les candidats non élus ne sont pas parties intéressées au litige et n’ont donc pas à être avertis par le juge de la date de l’audience. Seuls les candidats élus sont considérés comme telles dans la mesure où leurs mandats peuvent être remis en cause par le jugement.

 

[1] Cass. soc., 7 juillet 1981, n° 81‐60.510

[2] Cass. soc., 15 novembre 1994, n° 94‐60.067

[3] Cass. soc., 20 avril 2005, n° 04‐60.227

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