Afin de favoriser l’accès des salariés des TPE et PME à l’intéressement et à la participation, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – dite loi Macron – a modifié ces dispositifs:

 

1- L’intéressement

 

 Sauf demande contraire du salarié, l’intéressement est affecté par défaut au PEE ou PEI existant dans l’entreprise et bloqué 5 ans (1). 

->Application aux droits à l’intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016 avec période transitoire pour l’intéressement attribué entre le 1er janvier 2016 et 31 décembre 2017 le salarié peut demander le déblocage de l’intéressement dans les 3 mois suivant la notification de son affectation au plan d’épargne

 – Les entreprises de moins de 50 salariés pourront bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche car les entreprises vont pouvoir appliquer l’accord négocié au niveau de la branche (2).

->Obligation de négociation des branches sur participation et intéressement d’ici fin 2017

 – L’accord d’intéressement comportant une clause de tacite reconduction ratifié par les 2/3 du personnel pourra être renégocié à la demande des salariés (3).   ->Application immédiate

 

 

2- La participation

 

 Si l’entreprise franchit le seuil de 50 salariés alors qu’elle applique déjà un accord d’intéressement, elle dispose d’un délai de 3 ans pour mettre en place la participation à condition de ne pas cesser d’appliquer l’accord d’intéressement (4).  -> Application immédiate

 – L’appréciation du seuil de 50 salariés pour obligation de mettre en place la participation est modifiée : l’obligation commence dès que l’effectif de l’entreprise a atteint 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours de 3 dernières années (5).  -> Application immédiate

 

 

3- Le PERCO

 

– Le PERCO peut être mis en place par ratification des 2/3 des salariés lorsqu’il n’y a ni délégué syndical dans l’entreprise, ni comité d’entreprise (comme cela existe déjà pour la mise en place du PEE) (6).  -> Application immédiate

– Le nombre de jours de repos que le salarié peut affecter au PERCO en l’absence de compte épargne temps (CET) passe de 5 à 10 jours (7).  -> Application immédiate

 

 

4- Les mesures communes

 

– Le salarié est mieux informé : lors de son embauche, l’employeur lui remet un livret d’épargne salariale présentant les différents dispositifs d’épargne salariale applicable dans l’entreprise (et non plus l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existants). Les représentants du personnel peuvent prendre connaissance de ce livret dans la BADES(8).

Lorsque le salarié quitte l’entreprise, l’employeur lui remet un document récapitulatif de l’épargne salariale. Il précise si l’entreprise prend en charge ou non le coût de tenue de compte-conservation (9).  -> Application immédiate

– La date limite de versement de la participation et l’intéressement est harmonisée : l’employeur doit verser les sommes au salarié au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice c’est-à-dire le 31 mai. La réforme met en place un taux d’intérêt de retard unique : 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (10).  -> Application aux exercices clos après publication de la loi donc en 2016

 

(1) Article L.3315-2 du Code du travail
(2) Article L.3312-9 du Code du travail
(3) Article L.3312-5 du Code du travail
(4) Article L.3322-3 du Code du travail
(5) Article L.3322-2 du Code du travail
(6) Article L.3334-2 du Code du travail
(7) Article L.3334-8 du Code du travail
(8) Article L.3341-6 du Code du travail
(9) Article L.3341-7 du Code du travail
(10) Article L.3314-9 du Code du travail

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