Expert : Possibilité offerte au CHSCT de recourir à un expert en raison d’un risque grave

 

Cass. soc., 09/07/2014 n°13-14.468

 

En l’espèce, le CHSCT d’une entreprise de 1.200 salariés avait décidé de recourir à une expertise afin d’analyser de façon précise les situations de travail au motif qu’un risque grave pour la santé des salariés résultait du mauvais fonctionnement des systèmes de climatisation et d’aération des locaux de l’entreprise.

Face à des éléments laissant supposer l’existence d’un risque grave pour les salariés, la Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur la question de savoir si la demande d’expertise par le CHSCT était justifiée.

Dans le cadre de sa contribution à la protection de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels, le CHSCT peut faire appel au regard des dispositions de l’article L. 4614-12 du code du travail à un expert agréé notamment lorsqu’il constate l’existence dans l’établissement d’un « risque grave ». La Cour de cassation a eu déjà l’occasion de préciser que ce risque devait être « identifié » et « actuel »[1].

En l’espèce, 8 signalements en quatre mois ont été faits au CHSCT lequel a pu constater que les dysfonctionnements des systèmes entraînaient des plaintes des agents (maux de tête, maux de gorge, vertiges, sensations de nausée, difficultés pour respirer…), une pétition a été signée par 67 salariés, 2 salariés ayant par ailleurs exercé leur droit de retrait, 4 autres salariés ont produit des attestations faisant état des maladies qu’ils subissaient (asthme, rhinite), allergie pour laquelle le médecin constatait la relation avec le travail, et, enfin, une salariée a été victime d’un malaise au travail reconnu en conséquence comme accident du travail. Ces éléments laissent supposer l’existence d’un risque grave pour la santé des salariés justifiant une demande d’expertise par le CHSCT.

Des éléments laissant supposer l’existence d’un risque grave pour les salariés, ont permis à la Cour de cassation de considérer que la demande d’expertise par le CHSCT était justifiée.

Cet arrêt du 9 juillet 2014 apporte une illustration des éléments qui sont susceptibles de permettre la démonstration de l’existence d’un risque grave. Il permet également de recadrer le rôle du médecin du travail et des services de santé au travail par rapport à celui du CHSCT. Ce sont deux instances qui se rencontrent et doivent travailler de concert. Néanmoins, chacune garde son indépendance. Chacun de ces deux instances peut recourir à l’expertise, mais ce sont les salariés qui, décidant d’alerter l’un ou l’autre, choisissent de s’en remettre plutôt à leurs élus ou aux institutionnels.

[1] Cass. Soc. 26 janvier 2012, n°10-12.183

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut