Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-22.441
En application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la Sécurité sociale, le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.
20 mars, 2018