Cass. soc., 19 mai 2016, n°15-12.311

L’appréciation de la gravité des propos qu’un salarié a pu tenir s’effectue au regard de leur contexte, de leur éventuelle publicité et de leurs destinataires.

En l’espèce, M. X…, engagé en qualité d’analyste programmeur à compter du 22 septembre 1997 par la société Dentrite, aux droits de laquelle vient la société Cegedim, a été licencié pour faute grave le 12 février 2010, au motif d’un abus manifeste de son droit d’expression.

Il a saisi la juridiction prud’homale pour demander la nullité de son licenciement et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à ce titre.

L’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Mais la Cour de cassation a rappelé à juste titre que pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié il fallait tenir compte du contexte dans lequel ces propos avaient été tenus, de la publicité que leur avait donné le salarié et des destinataires des messages.

Au regard des faits de l’espèce, la cour d’appel, avait relevé que les propos incriminés avaient été tenus dans un message destiné à des salariés et représentants syndicaux à propos de la négociation d’un accord collectif pour défendre des droits susceptibles d’être remis en cause.

Ainsi, elle a pu déduire de ces seuls motifs que le salarié n’avait pas abusé de sa liberté d’expression.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la responsabilité du salarié pour abus de sa liberté d’expression ne saurait être établie en l’espèce, quand bien même les termes usités pourraient être considérés, en d’autres circonstances, comme revêtant une forme excessive ou insultante.

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