Cass. Soc. 16 avril 2015, n°13-21.531

 

En l’espèce, le syndicat d’une société a agi devant le Tribunal de grande instance (TGI) afin qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de la méconnaissance par l’employeur des dispositions du Code du travail relatives à l’utilisation des heures de délégation des représentants du personnel.

En effet, une note de la direction imposait aux représentants du personnel de prendre leur temps de délégation par jours entiers et non en heures.

La Cour d’appel, ainsi que la Cour de cassation, lui a donné raison : la note par laquelle la direction avait imposé aux salariés de prendre la totalité de leurs heures de délégation au cours de 3 à 4 jours maximum chaque mois, constituait un trouble manifestement illicite, qu’il lui appartenait de faire cesser.

L’employeur doit donc comptabiliser les temps de délégation des délégués du personnel en heures et leur laisser toute liberté dans l’exercice de leur mandat.

Le syndicat qui a introduit l’instance devant le juge a obtenu 5.000 euros en réparation du préjudice causé à la profession, pour violation du principe de liberté syndicale.

Bon à savoir : le crédit d’heures est attribué mensuellement de manière forfaitaire. Si les représentants du personnel ne l’utilisent pas, il sera perdu, car les heures de délégation non prises ne peuvent pas être reportées sur le mois suivant.

Le crédit d’heures doit être utilisé en conformité avec l’objet du mandat. Mais les représentants bénéficient d’une présomption de bonne utilisation des heures de délégation.

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