Cass. ch.mixte. 9 janvier 2015 n° 13-12.310

 

La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte par le livre IV de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte

Dans un arrêt, la chambre mixte s’est prononcée sur l’indemnisation en cas d’inaptitude liée à une faute inexcusable.

Rappelons que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose que, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La jurisprudence est intervenue à de multiples reprises pour déterminer les postes de préjudices déjà couverts par les prestations issues de la législation professionnelle et ceux qui, bien que non énumérés par l’article L. 452-3 précité, permettent à la victime de réclamer une indemnisation distincte devant les juridictions de sécurité sociale.

La Cour de cassation conclut dans cette décision que le préjudice de la perte des droits à retraite, est déjà couvert par la rente majorée accordée au titre de la faute inexcusable, ce qui exclut toute demande d’indemnisation supplémentaire, y compris devant le conseil de prud’hommes éventuellement saisi de la validité de la rupture du contrat de travail.

Cette précision remet directement en cause une jurisprudence dégagée par la chambre sociale en 2011 qui avait admis que, en cas de faute inexcusable ayant conduit à un accident du travail, puis au licenciement pour inaptitude consécutive à cet accident, la victime était fondée à réclamer devant la juridiction prud’homale une indemnité réparant la perte des droits à la retraite[1].

L’essentiel :

La perte des droits à retraite rejoint ainsi la liste des préjudices non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui ne peuvent donner lieu à réparation complémentaire, tels le déficit fonctionnel permanent[2] , les frais médicaux et assimilés[3], la perte de revenus professionnels [4].

En revanche, l’indemnisation complémentaire est possible au titre du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire[5] ou des frais d’aménagement du logement et d’adaptation du véhicule[6] .

 

[1]Cass. soc.,26.10.2011, n° 10-20.991

[2]Cass. 2 e civ., 04.04.2012, n° 11-15.393 et 11-14.311

[3]Cass. 2 e civ., 04.04.2012, n° 11-18.014

[4]Cass. 2 e civ., 13.10.2011, n° 10-15.649

[5]Cass. 2 e civ., 04.04.2012, n° 11-14.311

[6]Cass. 2 e civ., 30.06.2011, n° 10-19.475

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