Intégration des indemnités transactionnelles dans la masse salariale brute

 

Cass. soc. 31-5-2016 n° 14-25.042

 

En l’espèce, le 15 mars 2011, le comité d’établissement de Saint-Denis de la société Xerox a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles depuis 2005.

La société Xerox fait grief à l’arrêt de dire que ne peuvent être soustraites de la masse salariale brute les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les gratifications versées aux stagiaires, l’estimation des bonus, l’estimation de l’« ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), l’estimation des congés payés, et les provisions pour les primes de vacances.

Pourtant, il est clair que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite et de préavis, ainsi que les gratifications versées aux stagiaires outre les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise.

De plus, la cour d’appel considère que peuvent être soustraites du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’établissement de Saint-Denis, les indemnités transactionnelles.

Mais la cour de cassation rappelle clairement que seules les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute.

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