Cass. Soc., 9 décembre 2014, n°13-21.766:
La cour de cassation estime que la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte par la loi et que l’employeur n’est obligé de négocier qu’en cas de fixation d’un autre jour.
Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité doivent être fixés par accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par accord de branche.
A défaut d’accord collectif, l’employeur fixe unilatéralement la journée de solidarité (article L. 3133-8). Même si la loi donne la priorité à l’accord collectif, la loi n’emporte pas l’obligation de négocier selon la cour de cassation.
L’employeur n’est donc pas dans l’obligation d’entamer des négociations “sérieuses et loyales” en présence d’un délégué syndical.
26 octobre, 2015