Nouvelles mesures relatives à la loi travail du 8 août 2016:

 

1. Sur la négociation collective

 

 -L’accord majoritaire d’entreprise devient le principe. Dès lors qu’un accord est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE (ou de la DUP ou des DP) ou à défaut est validé par une majorité de salariés, il pourra s’appliquer. Et ce aussi bien en matière de durée du travail, de repos et congés et de préservation de l’emploi. Ainsi, la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail devient le principe de droit commun. -En cas de dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif par la totalité des signataires employeurs ou salariés ou par des syndicats majoritaires, il est possible de négocier un accord de substitution dès le début du …

préavis de dénonciation. Autrement dit, le délai de 3 mois n’est plus nécessaire avant le début de la négociation ; celle-ci pourra même aboutir à un accord avant la fin du préavis. De plus, à défaut d’accord de substitution, seule la rémunération est maintenue. Autrement dit, en l’absence de convention ou d’accord de remplacement conclu dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif (15 mois en tout), les salariés concernés ne conservent plus, comme c’était le cas jusqu’à présent, les avantages individuels acquis en application du texte dénoncé, mais seulement leur rémunération antérieure, versées au cours des 12 derniers mois. –L’articulation entre les accords conclus à différents niveauxest redéfinie. L’accord de groupe pourra déroger à l’accord de branche sans que celui-ci l’autorise et se substituer aux accords d’entreprises et d’établissement. L’accord d’entreprise pourra primer sur les accords d’établissement, même antérieurs, et l’accord interentreprises se substituer aux accords d’entreprises ou d’établissement. -La durée des conventions et accords collectifs est désormais de 5 ans et non plus une durée indéterminée. Il est possible de prévoir une durée plus courte, plus longue, ou indéterminée. A expiration, l’accord cesse de produire ses effets.

 

2. Sur les congés

 

 -Un accord collectif peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, la période de prise des congés, l’ordre des départs en congés, les délais à respecter par l’employeur en cas de modification des congés et pouvant être inférieurs à un mois. -La loi travail a augmenté le nombre de jours de congés pour évènements familiaux. Jusqu’à présent en cas de décès d’un membre de la famille le salarié avait droit à 1 ou 2 jours de congés (1 jour pour le décès des parents, beaux-parents ou des frères et sœurs et 2 jours pour le décès d’un enfant ou du conjoint), désormais s’appliquent à minima:

  • 3 jours de congés rémunérés en cas de décès du conjoint (au sens large : marié, pacsé ou non), du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère ou d’un frère ou d’une sœur ;
  • 5 jours en cas de décès d’un enfant.
  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant.

 

3. Sur la protection des salariés

 

 -Renforcement de la protection contre la rupture de leur contrat de travail accordée aux jeunes parents salariés : la mère est désormais protégée pendant les 10 semaines qui suivent sa réintégration dans l’entreprise après le congé de maternité, et le père pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de son enfant. Avant la réforme, la femme de retour de congé maternité n’était protégée que pendant 4 semaines.

-La prime d’activité bénéficie désormais aussi aux travailleurs handicapés. La prime d’activité, qui remplace la prime pour l’emploi et le RSA activité, constitue un complément de rémunération pour les salariés à faible revenu. Avec la loi travail, les travailleurs handicapés peuvent aussi y prétendre.

 

4. Sur le licenciement économique

 

 – Les critères du licenciement économiques ont redéfinis à compter du 1er décembre 2016. La loi prévoit la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité comme causes possibles de licenciement, en plus des difficultés économiques et des mutations technologiques et une liste d’indicateurs, dont l’évolution significative caractérise des difficultés économiques, est fixée.

 

5. Sur la santé au travail

 -Une surveillance médicale allégée. Aujourd’hui tout salarié doit avant son embauche ou au plus tard avant la fin de la période d’essai, être soumis à une visite médicale d’embauche. Désormais,la surveillance serait d’avantage ciblée sur les travailleurs « à risques » affectés à des postes présentant des risques particuliers. Ainsi la visite médicale serait remplacée par une simple « visite d’information et de prévention », pas nécessairement effectuée par un médecin du travail. De la même manière, la visite médicale périodique biennale obligatoire disparaît pour être remplacée par des visites sans périodicités précises. Cette dernière dépendrait des conditions de travail, de l’état de santé et de l’âge du travailleur. – Les procédures applicables en matière d’inaptitude physique sont modifiées en profondeur. D’une part, les modalités de constatation par le médecin du travail de l’inaptitude sont remaniées. D’autre part, la procédure applicable par l’employeur après constatation de l’inaptitude est unifiée, que celle-ci soit d’origine professionnelle ou non.

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