Cass. soc., 4 novembre 2015 n°14-10657

 

Le Code du travail ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer.

Selon les dispositions de l’article L1234-20 du Code du travail, le solde de tout compte est un document établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu. Il liste l’ensemble des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

L’employeur a l’obligation d’établir le reçu pour solde de tout compte à l’occasion de toute rupture du contrat de travail, en double exemplaire dont l’un est remis au salarié et mention doit en être faite sur le reçu[1].

En revanche, le salarié n’a pas l’obligation de le signer.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé, par lettre recommandée, dans les 6 mois qui suivent sa signature[2].

Le reçu pour solde tout compte devient libératoire pour l’employeur concernant les sommes qui y sont mentionnées, lorsque le salarié ne l’a pas dénoncé dans les 6 mois suivant sa signature[3].

Cela signifie que l’employeur est définitivement « libéré » de sa dette à l’égard du salarié, pour les sommes qui sont visées dans le reçu pour solde de tout compte.

Mais si le salarié refuse de signer ce reçu, ou s’il le signe avec des réserves, celui-ci n’a pas de valeur libératoire[4].

De manière communément admise, les employeurs tout comme les salariés s’imaginent qu’il est impératif de noter le délai de contestation du solde de tout compte sur le reçu pour solde de tout compte, à savoir 6 mois.

Or, la Cour de cassation vient d’alléger les obligations pesant sur l’employeur : un reçu pour solde de tout compte, faisant mention des sommes versées en précisant la nature de celles-ci, à titre notamment de salaire, et non dénoncé dans le délai de six mois, a donc bien un effet libératoire. Peu importe que ce document ne mentionne pas ce délai de dénonciation.

L’employeur n’a pas l’obligation de faire menton du délai de dénonciation de 6 mois dans le reçu pour solde de tout compte. L’effet libératoire jouera quoiqu’il en soit au terme de ce délai, et le salarié pourra toujours dénoncer durant ce délai.

[1] article D.1234-7 du Code du travail

[2] article L.1234-20 et D.1234-8 du Code du travail

[3] article L 1234-20 du Code du travail

[4] Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 26 février 1985  n°82-42807

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