CE, 9 mars 2016, 378129

 

Le licenciement ne peut jamais être prononcé en raison de l’état de santé du salarié. En effet, il s’agirait d’une discrimination prohibée par l’article L 1132-1 du code du travail. En cas d’absences répétées ou prolongées pour maladie, l’employeur peut prononcer un licenciement motivé par les perturbations engendrées par les absences et qui troublent le fonctionnement de l’entreprise. Le remplacement du salarié doit être nécessaire et définitif et se traduire par l’embauche d’un autre salarié.

Ce motif de rupture est également admis pour les salariés protégés. Une circulaire DGT du 30 juillet 2012 semblait instaurer une condition supplémentaire pour ces derniers en imposant au préalable à l’employeur de rechercher un reclassement. En effet, elle indiquait que « l’inspecteur du travail saisi d’une demande de licenciement, motivée par les absences pour maladie du salarié, doit contrôler, outre la régularité de la procédure interne à l’entreprise et la matérialité des faits, les points cumulatifs suivants : […] la recherche de possibilités de reclassement […]. »

Cette décision du Conseil d’État va pourtant à l’encontre de cette interprétation, et admet le licenciement d’une salariée déléguée syndicale et déléguée du personnel sur le fondement des perturbations apportées au fonctionnement de l’entreprise, en l’absence de recherche de reclassement.

Il estime que « dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur les absences prolongées ou répétées, pour maladie, du salarié, il incombe à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l’entreprise des perturbations suffisamment graves que l’employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d’un autre salarié ».

Ainsi, hormis l’hypothèse dans laquelle le médecin du travail conclut à l’inaptitude du salarié, l’employeur n’a pas à rechercher un poste permettant le reclassement du salarié.

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