Possibilité de désigner un représentant syndical au CE:

Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.197, FS-P+B

 

Quelques rappels

  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical (DS) est, de droit, représentant syndical (RS) au comité d’entreprise ou d’établissement. Le DS est, par conséquent, destinataire des informations fournies au comité d’entreprise ou d’établissement. (art. L.2143-22 du code du travail).
  • Dans les entreprises de 300 salariés et plus : chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un RS au CE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CE fixées à l’article L.2324-15 (art. L.2324-2 du code du travail).

 

Mais pour désigner ce représentant syndical, à quel moment faut-il se placer pour apprécier l’effectif de l’entreprise :

  • à la date des dernières élections professionnelles et retenir un effectif arrêté pour toute la durée du cycle électoral ?
  • ou bien, à la date de la désignation du représentant syndical et donc tenir compte des variations d’effectif intervenues depuis les élections ?

 

La Cour de cassation a retenu la première option en posant comme principe que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au CE. La désignation peut donc intervenir alors que l’effectif de l’entreprise est entre temps passé en dessous du seuil de 300 salariés.

En l’espèce, à la date des dernières élections professionnelles des 15 et 29 septembre 2011, l’effectif d’une unité économique et sociale (UES) formée par 3 sociétés était supérieur à 300 salariés.

Un syndicat CFDT désigne alors une salariée en qualité de représentant syndical au CE de l’UES, en application de l’article L.2324-2 du code du travail (entreprises de 300 salariés et plus). Mais entre les dernières élections professionnelles et cette désignation de la RS au CE de l’UES, l’effectif était passé en dessous de 300 salariés.

Par requête du 27 février 2014, une des sociétés de l’UES a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au CE de l’UES, aux motifs que l’effectif de l’UES était passé depuis les dernières élections professionnelles en dessous du seuil de 300 salariés.

Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal d’instance déboute la société de sa demande, en énonçant qu’il importe peu que les effectifs de l’entreprise soient tombés en-dessous du seuil de 300 salariés à la date de la désignation litigieuse. En effet, la condition d’ouverture du droit par un syndicat de désigner un RS au CE doit être appréciée selon la jurisprudence exclusivement à la date des dernières élections, et il n’est pas contesté qu’à la date des élections professionnelles de septembre 2011, l’UES comportait plus de 300 salariés.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

Mais la Haute Juridiction rejette son pourvoi en énonçant que pour déterminer le mode de désignation du représentant syndical au CE, on apprécie l’effectif à la date des dernières élections professionnelles. Et elle ajoute qu’à la date des dernières élections professionnelles, l’effectif de l’unité économique et sociale était supérieur à trois cents.

La désignation du RS au CE est donc possible même si l’entreprise a moins de 300 salariés.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut