Arrêt de la Cour de Cassation du 08 juillet 2014, n°13-18.390

 

 

  • L’opposition à un accord collectif n’a pas à être notifiée à tous les délégués syndicaux qui l’ont effectivement signé

Il  résulte de l’article L.2231-8 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que l’opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l’accord; il en résulte que la notification est régulière dès lors qu’elle est adressée, dans les délais, soit à l’un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l’accord, soit directement à l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné.

Le Code du travail est assez lapidaire s’agissant des modalités d’exercice du droit d’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord collectif. Les dispositions communes prévoient ainsi que l’opposition « est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Cette opposition est notifiée aux signataires ». Un arrêt rendu le 8 juillet a donné l’occasion à la Cour de cassation de clarifier les règles de détermination des destinataires de cette notification. Le droit d’opposition s’exerce ainsi, selon le choix de son auteur, soit directement auprès de chacune des organisations syndicales signataires, soit auprès du délégué syndical les ayant respectivement représentées lors de la négociation. Dans le cas particulier où plusieurs délégués ont signé l’accord pour le compte d’un même syndicat, il suffira de notifier l’opposition auprès de l’un d’eux.

 

  • Accord collectif conclu au niveau d’une Unité Economique et Sociale (UES)

Dans cette affaire, un syndicat s’était opposé, en novembre2006, à un accord collectif organisant le travail de nuit au sein d’une UES.

Rappelons que sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 août 2008, la validité d’un accord d’entreprise pouvait être subordonnée au système de la non-opposition majoritaire (lorsqu’un accord de branche ou un accord professionnel étendu n’avait pas opté pour le système de la majorité d’engagement). Les modalités d’exercice du droit d’opposition étaient identiques à aujourd’hui, de sorte que la solution issue du présent arrêt est également applicable aux accords d’entreprise conclus depuis te 1er  janvier 2009.

En l’occurrence, l’accord avait été signé par deux déléguées syndicales CFDT et par une déléguée syndicale CFTC. La délégation syndicale de chaque organisation représentative comporte en effet un délégué s’il n’en a été désigné qu’un seul dans l’entreprise, ou deux au maximum lorsqu’il en a été désigné plus d’un.

Un syndicat CGT majoritaire avait notifié son opposition, dans le délai requis de huit jours, à la direction, au siège de chacun des syndicats signataires, à la déléguée syndicale CFTC et à l’une seulement des deux délégués syndicales CFDT.

L’employeur avait considéré que l’opposition n’était pas valable faute d’avoir été notifiée personnellement à tous les délégués syndicaux ayant signé l’accord. Ce dernier a donc été mis en œuvre et a même fait l’objet d’un avenant en 2009. A tort, ont estimé successivement la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation.

 

  • Syndicat signataire ou délégué l’ayant représenté lors de la négociation

Clarifiant utilement les modalités de notification de l’opposition, l’arrêt du 8 juillet précise ainsi « qu’il résulte de l’article L 2231-8 du code du  travail dans sa rédaction alors applicable que l’opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l’accord ; il en résulte que la notification est régulière dès lors qu’elle est adressée, dans les délais, soit à l’un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l’accord, soit directement à l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné ».

Dès lors que l’opposition avait été notifiée à l’une des deux déléguées syndicales CFDT ayant participé à la signature de l’accord, leur syndicat devait par conséquent être considéré comme ayant été régulièrement destinataire de l’opposition formée.

L’accord collectif valablement frappé d’opposition doit quant à lui être réputé non écrit, de même que tout avenant postérieur. L’employeur a donc interdiction d’en faire application.

Il a par ailleurs été condamné à verser 5000 euros de dommages-intérêts au syndicat dont l’opposition régulière n’avait pas été prise en compte.

 

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut