Obligation de sécurité du salarié:

 

Cass. Soc. 7 octobre 2015, 14-12.403:

 

Selon l’article L. 4122-1 du code du travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » ;

L’obligation de sécurité du salarié constitue le pendant de l’obligation de sécurité de l’employeur, chacun concourant, dans le cadre de ses missions et de ses pouvoirs, à veiller sur sa propre sécurité et sur celle des autres salariés.

La Cour de cassation a annulé une décision de la Cour d’appel de Paris, confirmant le licenciement pour faute grave d’un directeur de site, son employeur lui reprochant d’avoir mis en danger de manière grave et délibérée, plusieurs salariés de l’établissement : « Qu’en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, avait donné l’ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur, ce dont il résultait qu’il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l’entreprise ».

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