Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-17.357

 

Opération de concentration affectant indirectement une filiale – Conditions d’intervention du CE et frais de l’expert à la charge du CE

En application de l’article L. 2323-20 du Code du travail, quand entreprise est partie à une opération de concentration, son comité d’entreprise doit être réuni par l’employeur afin d’être informé de l’opération. Ce même comité est en droit de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur.

Mais le CE d’une filiale dont la société mère procède à l’acquisition de la totalité du capital d’un groupe ne peut pas avoir recours à un expert rémunéré par l’employeur quand l’opération de concentration n’a aucune incidence sur la situation des salariés.

En l’espèce, une société holding avait conclu un protocole d’accord portant sur l’acquisition en totalité du capital d’un autre groupe. À la suite de l’autorisation octroyée par l’Autorité de la concurrence, le comité d’entreprise de la filiale de la société acquéreuse décide de recourir à un expert‐comptable afin d’examiner ce projet.

La cour d’appel annule la délibération du CE en affirmant que si une expertise a été mise en oeuvre, le paiement des coûts engagés ne peut pas incomber à la filiale.

Le comité se pourvoit alors en cassation en arguant que l’opération de concentration réalisée entre la société holding et le groupe affecte la situation des salariés de la filiale, et qu’en conséquence, cette dernière était nécessairement partie à cette opération au sens de l’article L. 2323‐20 du code du travail justifiant la consultation de son comité d’entreprise.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « sont parties à une opération de concentration, pour l’application des articles L. 2323‐1 et L. 2323‐20 du Code du travail, l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle».

Les juges de la Haute juridiction réaffirment leur définition des « entreprises parties à une opération de concentration », qui avait élargi le champ d’application de l’article L. 2323‐20 du code du travail (Cass. soc., 26 oct. 2010, n°09.65.565). Ainsi, la détermination des entreprises parties reste intimement liée aux éventuelles conséquences de la réalisation de l’opération de concentration.

C’est pourquoi, la Cour de cassation se refuse de reconnaître à la filiale le caractère de partie à un tel projet, étant donné que le comité d’entreprise ne démontrait « ni l’existence d’une situation de concurrence entre [la filiale] et celles du groupe [acquis], ni celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l’emploi et l’activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés ».

Cette solution n’est pas nouvelle, mais la Chambre sociale est venue l’enfermer dans quelques importantes limites, tenant à l’objet social des entreprises concernées et à la nature des conséquences de l’opération de concentration.

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