Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967

 

L’employeur qui conteste l’utilisation des heures de délégation doit quand même les payer à l’échéance normale

Dans cette affaire, M. X… a été engagé le 17 septembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Eismann. Il a saisi, le 25 janvier 2013, la formation de référés du conseil de prud’hommes, afin d’obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d’heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical, et d’heures supplémentaires.

L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 101,65 euros au titre des heures de délégation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts.

Mais, la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2143-17 du code du travail, que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l’échéance normale, et que l’employeur ne peut saisir la juridiction prud’homale pour contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après les avoir payés.

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