La preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié

 

Cass. Soc., 17 novembre 2015, 14-15.142

 

A l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, un salarié invoquait l’existence d’heures supplémentaires non payées. La cour d’appel rejette sa demande en indiquant que la capture d’écran d’ordinateurs faisant état de dates et d’horaires de modification ne permettait de vérifier que l’intéressé, qui avait une grande liberté dans l’organisation de son travail et qui bénéficiait d’une rémunération variable significative, avait fait des heures supplémentaires à la demande précise de son employeur.

 

La cour de cassation censure l’arrêt d’appel en considérant qu’il ressortait des propres constatations des juges d’appel que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande et que rien n’empêchait à l’employeur d’y répondre.

 

En effet, selon le Code du travail, la preuve des heures accomplies n’incombe spécialement à aucune des parties. L’article L 3171-4 dispose qu ‘«En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»

La cour de cassation était venue reformuler le régime probatoire de façon plus conforme à sa chronologie. Dans un arrêt du 2 avril 2014, elle précisait qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. Il faut donc apporter un commencement de preuve. Dans un second temps, c’est à  l’employeur de prouver que l’employé n’a pas réalisé les heures.

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