Mesures de prévention liées au harcèlement moral

Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-19.702

Dans cette affaire M. X…, engagé le 27 janvier 1997 par la société Finimétal en qualité d’agent de fabrication de radiateurs tubulaires, exerçant en dernier lieu les fonctions d’agent de qualité, a saisi la juridiction prud’homale le 22 mars 2011 en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture. A noter qu’à cette instance, est intervenu volontairement son supérieur hiérarchique M.Y…

A la suite de deux visites de reprise par le médecin du travail les 5 et 21 juillet 2011 concluant à son aptitude à un poste similaire dans un environnement de travail différent et à l’ inaptitude à son poste d’agent de qualité, il a été licencié par lettre du 27 décembre 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Malgré les actions de l’employeur la Cour d’appel a rejeté la demande du salarié au titre du harcèlement moral. Pourtant parmi les mesures prises par l’employeur, ce dernier avait notamment modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral,mis en œuvre dès qu’il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits, une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant la décision au cours de cette réunion d’organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause confiée au directeur des ressources humaines

Mais la Cour de cassation n’a pas rejoint l’avis de la cour d’appel en considérant que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

Autrement dit, en cas de harcèlement moral, l’employeur ne peut être considéré comme ayant méconnu son obligation de protection de la santé des salariés s’il justifie avoir pris, d’une part, toutes les mesures de prévention prévues par le Code du travail, notamment en mettant en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de tels faits, et d’autre part, dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, toutes les mesures immédiates propres à les faire cesser.

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