Quatre décisions récentes de la cour de Cassation relatives à la prise d’acte:

 

Cass. Soc., 31 mars 2016, 15-10.630

Au terme de l’article L 7313-13 du Code du travail, « en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, le VRP bénéficie pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de clientèle apportée, créée ou développée par lui. Ayant retenu que la prise d’acte devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel devait faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de clientèle. En effet, la rupture étant imputable à l’employeur du fait du manquement à ses obligations contractuelles, il est logique que cette indemnité soit due dans cette hypothèse.

 

Cass. Soc., 31 mars 2016, 14-26.052

La Cour de cassation a justifié la rupture aux torts de l’employeur pour manquement à l’exécution du contrat de bonne foi. En l’espèce, une réorganisation avait fait passer le salarié d’un suivi de 12 à 28 centres sur le territoire national, qu’il en découlait une charge de travail supplémentaire, sans allocation de moyens supplémentaires, qu’il avait été privé du véhicule de service et qu’il avait sollicité en vain une augmentation depuis 5 ans.

 

Cass. Soc., 31 mars 2016, 14-29.470

La Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel d’avoir justifié la prise d’acte aux torts de l’employeur en raison de la modification du contrat et du retard dans le paiement de la rémunération. En l’espèce, la salariée s’était vue confier les fonctions de plusieurs personnes ainsi que des tâches non prévues dans son contrat. La Cour avait également constaté des retard dans le paiement du salaire. Ces éléments empêchaient la poursuite du contrat de travail et la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Cass. Soc., 31 mars 2016, 14-20.357

En revanche, dans une autre affaire, la Cour de cassation a estimé que l’ensemble des éléments présentés par la salariée ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur. En l’espèce, la salariée invoquait un engagement entre le 13 et le 30 avril 2011 sans contrat de travail et sans déclaration d’embauche au motif inexact qu’il s’agissait d’un simple test et non d’un travail effectif. A cet égard la cour d’appel avait relevé que ce manquement n’avait pas empêché la poursuite de la relation de travail. Elle avait également relevé, que l’employeur n’avait pas contesté le montant des sommes réclamées au titre du paiement des heures supplémentaires et avait pris des dispositions pour lui les régler. L’ensemble des manquements invoqués par la salariée à l’encontre de son employeur n’étaient donc pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

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